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Arrêté Royal du 23 mai 2006
publié le 20 juin 2006

Arrêté royal relatif à la redevance destinée à couvrir les frais de fonctionnement et de personnel de l'Autorité nationale de Surveillance de la Navigation aérienne

source
service public federal mobilite et transports
numac
2006014138
pub.
20/06/2006
prom.
23/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/23/2006014138/moniteur
moniteur
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23 MAI 2006. - Arrêté royal relatif à la redevance destinée à couvrir les frais de fonctionnement et de personnel de l'Autorité nationale de Surveillance (NSA) de la Navigation aérienne


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, notamment l'article 50;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 mars 2006;

Vu l'avis n° 40.191/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En vertu de l'article 50 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005, le montant de la redevance dû annuellement par Belgocontrol est de 935.000 euros.

Art. 2.Le montant prévu à l'article 1er est versé au compte 679-2006021-61 Service public fédéral Mobilité et Transports, Budget Contrôle gestion, recettes, rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles.

Le versement est effectué de manière complète et indivisible avant le 30 juin de l'année pour laquelle la redevance est due et couvre, pour cette année, la période du 1er janvier au 31 décembre inclus.

Art. 3.Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée donnent lieu, de plein droit et sans mise en demeure, à un intérêt au taux légal. Cet intérêt est calculé en fonction du nombre de jours calendrier de retard.

Art. 4.Chaque année, le montant de la redevance est adapté, compte tenu de l'évolution de l'indice santé.

L'indice de départ est celui du mois de novembre 2005.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution du montant conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.

Art. 5.La suspension ou l'arrêt des activités de l'Autorité nationale de Surveillance (NSA) de la Navigation aérienne au cours d'une année qui a déjà fait l'objet d'une redevance acquittée conformément à l'article 1er, donne lieu au remboursement de cette redevance calculée au prorata du (des) mois de suspension ou d'arrêt de l'activité.

Art. 6.En dérogation des articles 1er et 2, alinéa 2, Belgocontrol verse pour la première année, un montant de 616.000 euros.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre ayant la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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