publié le 16 juin 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
23 MAI 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3 § 1er, modifié par la loi du 29 décembre 1990 et par la loi du 5 février 1999;
Vu le Règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°1256/1999;
Vu le Règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1255/98;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par les arrêtés royaux des 10 janvier 1997, 14 janvier 1997, 8 septembre 1997, 27 mars 1998, 6 octobre 1998, 22 mars 1999, 11 avril 1999 et 13 mars 2000;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité que les producteurs puissent être informés dès le début de la nouvelle période, soit le 1er avril 2000, des modifications intervenues quant à leurs droits et obligations;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1996, relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, sont apportées les modifications suivantes : A) Au point 15, l'alinéa suivant est ajouté : « Toutefois, le transfert des terres de l'exploitation peut être partiel pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites : - le producteur-cédant est un groupement de personnes physiques apparentées entre elles collatéralement au second degré et le producteur-cessionnaire est l'un des membres de ce groupement; - le reste des terres est transféré à la même date à l'autre membre du groupement procédant à une création. » B) Au point 15, d est ajouté la disposition suivante : « L'obligation du lien de parenté ou d'alliance au premier degré n'est pas d'application : - lorsque le producteur-cessionnaire suite à une succession fait un transfert de l'exploitation concernée par la succession en qualité de cédant - ou lorsque le cessionnaire, personne physique, cède toute l'exploitation à une société agricole dont il est le seul associé-gérant. » C) Au point 15, un point f est ajouté, stipulé comme suit : « f. lorsque le producteur-cédant est une seule personne physique ou un groupement d'époux et que le producteur-cessionnaire, constitué d'une seule personne physique ou d'un groupement d'époux tel que défini à l'article 1.7, 4° de l'arrêté royal du 2 octobre 1996, est parent ou allié au premier degré descendant du producteur-cédant, les quantités de références maximales pouvant être cédées par hectare servant à la production laitière sont adaptées en fonction de la superficie totale pouvant être cédée sans toutefois dépasser 50.000 litres par hectare. Seule la référence des terres situées en Belgique sur la déclaration de superficies du cédant et qui se rapporte à l'année précédant la période en cours sera prise en compte pour déterminer la superficie totale à céder.
Seules les quantités de références disponibles dans le chef du producteur-cédant au 31 mars 1985, sont concernées par cette adaptation. Le producteur-cédant a, depuis le 1 er avril 1985, une quantité de référence supérieure à 20.000 litres par hectare de terres exploitées en Belgique. » D) Au point 16 1°, l'alinéa suivant est ajouté : « Toutefois, le transfert des terres de l'exploitation peut être partiel pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites : - les conditions de l'article 1.15, deuxième alinéa sont satisfaites; - le reste de l'exploitation fait l'objet à la même date d'une reprise conformément à l'article 1.15. - durant la période de 9 ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence, le cessionnaire ne peut exploiter d'autres unités de production laitières, à l'exception de terres servant à la production laitière, que celles faisant partie de l'exploitation créée. »
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, le point f est remplacé par la disposition suivante : « f. Le producteur-cédant ne peut avoir construit après le 1er avril 1996, une nouvelle installation laitière et/ou une nouvelle étable pour vaches laitières sur une terre n'ayant pas fait partie de son exploitation de façon continue depuis le 1er avril 1996.
Cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque le cessionnaire est apparenté ou allié au premier degré, en ligne descendante, avec le cédant et que les conditions suivantes sont remplies : - une demande de délocalisation des installations pour productions, livraisons ou ventes directes (étables et/ou installation laitière et/ou refroidisseurs) sur le territoire de l'ancienne commune où sont situées les installations de l'unité de production concernée ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine a été introduite par le cédant préalablement au transfert des quantités de références auprès de l'Administration DG3; - le motif d'autorisation de délocalisation est exclusivement le refus de permis de bâtir ou d'exploiter communiqué par les autorités compétentes. ».
Art. 3.A l'article 13, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, les mots « articles 5, 9 et 10" sont remplacés par les mots « articles 5, 9, 10 et 14 § 1er. »
Art. 4.A l'article 14 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les transferts de quantité de référence visés aux articles 5 à 12 sont enregistrés soit d'office, soit sur demande adressée à l'Administration DG 3 à l'aide d'un formulaire-type disponible auprès du Ministère, auquel seront joints les documents justificatifs du transfert de terres.
Les demandes de transfert ne peuvent concerner que des terres exploitées en Belgique et déclarées par le cédant dans sa déclaration de superficies de l'année civile précédant la période en cours.
Les parcelles transférées doivent être indiquées sur des cartes de déclarations de superficies. »
Art. 5.A l'article 15, 5° du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : A) Le dernier alinéa du tiret 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les superficies fourragères prises en considération sont les groupes « maïs », « prairies » et « autres fourrages » de la déclaration de superficies, soit les codes 201, 202, 611, 612, 621, 622, 71, 72, 73, 741, 742 et 743. » B) Au tiret 3 est ajoutée la disposition suivante : « En outre, le producteur en défaut de paiement dans le délai imparti ne pourra pas bénéficier de la réallocation de quantités de référence de la période suivante. Au moment de la demande, toute dette existante rend cette demande nulle et non avenue. »
Art. 6.A l'article 19 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : A) Le paragraphe 1er est complété par la disposition suivante : « Les acheteurs sont tenus de confirmer à l'Administration DG3, avant le 30 avril suivant la période concernée, tous les renseignements demandés relatifs aux livraisons de la période précédente.
Les acheteurs sont tenus de conserver pendant au moins cinq ans à dater de la fin de la période, les traces de chaque livraison individuelle sous la forme du rapport original, daté et dûment identifié, de chaque tournée de ramassage".
B) Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. L' absence de communication au 15 mai de la période suivante, des renseignements et déclarations visés aux §§ 1er et 2, 4° donne lieu au prélèvement ou à la pénalité prévus aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 536/93. »
Art. 7.A l'article 21 du même arrêté l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Ne peuvent pas bénéficier de ces allocations pour livraisons et pour ventes directes : - 1) les producteurs dont des livraisons ou des ventes directes ont été communiquées de façon inexacte ou n'ont pas été communiquées; - 2) les producteurs qui ont livré à un acheteur non agréé; - 3) les producteurs qui n'ont pas respecté les dispositions relatives aux délais et au calendrier de livraisons visées à l'article 19, § 1er, deuxième alinéa; - 4) les producteurs qui n'ont pas respecté les dispositions de l'article 19, § 2, 1° et 2°; - 5) les producteurs dont les renseignements et les déclarations relatifs au formulaire visé à l'article 19, § 2, 3° n'ont pas été communiqués au 15 mai suivant la période concernée. »
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2000, à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets au 1er avril 1999.
Art. 9.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes Moyennes, J. GABRIELS