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Arrêté Royal du 23 mai 1997
publié le 20 juin 1997

Arrêté royal portant exécution de l'article 14 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public

source
ministere de la fonction publique
numac
1997002047
pub.
20/06/1997
prom.
23/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/23/1997002047/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAI 1997. Arrêté royal portant exécution de l'article 14 de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, notamment les articles 13 et 14;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - "loi" : la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public; - "départ anticipé à mi-temps" : le régime de travail à mi-temps visé aux articles 3 à 5 de la loi; - "semaine volontaire de quatre jours" : les prestations réduites telles qu'elles sont définies par les articles 7 à 9 de la loi.

Art. 2.Le régime du départ anticipé à mi-temps prévu au titre II de la loi est rendu applicable aux Centres publics d'aide sociale de Bruxelles, d'Etterbeek, de Machelen, de Neupré et de Zemst.

Art. 3.A la demande de l'Interhospitalière régionale des Infrastructures de soins "IRIS", le régime du départ anticipé à mi-temps prévu au titre II de la loi est rendu applicable aux institutions hospitalières suivantes : - Baron Lambert, War Memorial, Saint-Joseph; - Jules Bordet; - Joseph Bracops; - Brugmann-Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola; - Etterbeek-Ixelles; - Molière-Longchamp; - New Paul Brien; - Saint-Pierre.

Art. 4.A sa demande, le Centre public d'aide sociale de Neupré peut souscrire un engagement conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe ler, de la loi afin de rendre applicable à son personnel le régime de la semaine volontaire de quatre jours.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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