publié le 22 novembre 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prime corona
23 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prime corona (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prime corona.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 29 novembre 2021 Prime corona (Convention enregistrée le 4 janvier 2022 sous le numéro 169156/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux ouvriers qui sont occupés comme travailleurs intérimaires dans une entreprise qui ressortit à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.Cette convention collective de travail prévoit l'octroi d'une prime corona telle que prévue à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021).
Elle fixe les conditions applicables à l'octroi de la prime corona. CHAPITRE III. - La prime : montant et modalités d'octroi
Art. 3.Modalités § 1er. Selon les conditions de cette convention collective de travail, chaque entreprise accordera une prime corona à ses ouvriers au plus tard le 31 décembre 2021 sous la forme prévue à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021).
Les employeurs accorderont les chèques consommation "prime corona" sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les modalités prévues dans cette convention. La valeur nominale maximale par chèque prime corona attribué sur un support papier est fixée à 10 EUR. Le montant total des primes corona accordées doit figurer sur le compte individuel de l'ouvrier, conformément à la réglementation relative à la conservation des documents sociaux.
Le montant total des chèques primes corona accordés par l'employeur ne peut dépasser 500 EUR par ouvrier.
Montant et octroi par ouvrier § 2. La prime de base s'élève à 80 EUR et est accordée aux ouvriers sur la base des modalités suivantes : - Etre en service au 30 novembre 2021; - Compter au moins 60 jours de prestations effectives pendant la période de référence courant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 inclus pour toucher la prime de base complète; - Prorata pour les ouvriers ayant moins de 60 jours de prestations effectives : - si au moins 15 jours de prestations effectives : 25 p.c.; - si au moins 30 jours de prestations effectives : 50 p.c.; - si au moins 45 jours de prestations effectives : 75 p.c.; - Sur la base d'un régime de travail de 38 heures/semaine; - Prorata du régime d'occupation au 30 novembre 2021. § 3. En plus de la prime de base de 80 EUR, une prime variable est accordée aux ouvriers sur la base des modalités suivantes : - Etre en service au 30 novembre 2021; - Compter au moins 3 mois d'ancienneté au 30 novembre 2021.
Le montant variable de la prime sera déterminé sur la base du nombre de jours d'absence intervenus au cours de la période de référence courant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 inclus : - Entre 0 et 5 jours d'absence : 420 EUR. - Entre 6 et 10 jours d'absence : 360 EUR. - Entre 11 et 20 jours d'absence : 300 EUR. - Entre 21 et 30 jours d'absence : 250 EUR. - Entre 31 et 40 jours d'absence : 200 EUR. - Entre 41 et 50 jours d'absence : 150 EUR. - Entre 51 et 60 jours d'absence : 100 EUR. - Entre 61 et 80 jours d'absence : 50 EUR. La proratisation de la partie variable s'effectue sur base journalière (230 jours dans un régime de 5 jours par semaine).
Sur la base d'un régime de travail de 38 heures/semaine. § 4. Pour la détermination de la partie variable, les jours d'absence suivants sont assimilés à des jours prestés : - Les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure-corona, survenant dans le chef de l'employeur; - Les jours de vacances annuelles; - Les jours fériés ainsi que les jours fériés de remplacement; - Le repos compensatoire par suite d'heures supplémentaires; - Le congé de maternité et le congé de naissance; - Le congé syndical. § 5. Imputation d'une prime corona déjà octroyée au niveau de l'entreprise après le 8 juin 2021. § 6. De meilleures dispositions peuvent être négociées au niveau de l'entreprise. § 7. Le montant total des primes corona octroyées par l'employeur ne peut dépasser 500 EUR par travailleur.
Art. 4.§ 1er. Les chèques consommation ne peuvent être utilisés que pour la distribution dans : - Les établissements relevant du secteur horeca; - Les commerces de détail qui, en présence physique simultanée du consommateur dans l'unité d'établissement, offrent des biens au consommateur, y compris des services de réparation lorsque le bien à réparer est physiquement amené dans l'unité d'établissement et en est retiré par le consommateur; - Les centres de bien-être (les saunas, les bancs solaires, les jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams); - Les activités qui sont nommées sous la Commission paritaire pour les attractions touristiques (CP 333); - Les cinémas et les autres établissements relevant du secteur culturel qui sont reconnus, agréés ou subventionnés par l'autorité compétente; - Les salles de bowling, les piscines et les centres de fitness et dans des associations sportives pour lesquels il existe une fédération, reconnue ou subventionnée par les communautés ou appartenant à l'une des fédérations nationales; - Les instituts de beauté, les instituts de pédicure non médicale, les salons de manucure, les salons de massage, les salons de coiffure et barbiers, les studios de tatouage et de piercing; - Les auto-écoles; - Tout autre établissement autorisé par l'autorité compétente à la suite de la conclusion de la présente convention. § 2. La validité des chèques consommation est limitée au 31 décembre 2022. Il s'agit de la date limite à laquelle le travailleur peut dépenser les chèques consommation. CHAPITRE IV. - Date d'émission
Art. 5.Au plus tard le 31 décembre 2021, les entreprises accorderont une prime corona unique conformément à l'article 3 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et validité
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à partir du 1er août 2021 jusqu'au 31 décembre 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE