publié le 08 juillet 2019
Arrêté royal portant exécution de l'article 307, § 1er/1, du Code des impôts sur les revenus 1992
23 JUIN 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 307, § 1er/1, du Code des impôts sur les revenus 1992
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 307, § 1er/1, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après le "CIR 92") prévoit que les numéros des comptes de toute nature dont le contribuable, son conjoint ainsi que les enfants dont les revenus ont été cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, CIR 92, ont été titulaires à un quelconque moment dans le courant de la période imposable auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne établi à l'étranger, ainsi que des comptes que ces personnes ont été habilitées à gérer, à un quelconque moment durant la période imposable, et dont une ou plusieurs associations visées à l'article 5/2 CIR 92 ont été titulaires auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger, de même que la dénomination de cet établissement et le ou les pays où ces comptes ont été ouverts, doivent être communiqués au point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de Belgique (ci-après "PCC"), et ceci au plus tard au moment de l'introduction de la déclaration à l'impôt des personnes physiques (IPP) qui comporte la mention de l'existence de ces comptes étrangers, sauf si cette communication a déjà été effectuée au cours d'un exercice d'imposition précédent.
Le présent arrêté a pour objectif de déterminer les modalités d'alimentation du PCC en ce qui concerne les informations relatives aux comptes étrangers précités, dans le respect des dispositions relatives à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Les modalités de consultation de toutes les données du PCC, en ce compris les informations relatives aux comptes étrangers, sont pour leur part régies par la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer "portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt" (ci-après la "loi PCC") et ses arrêtés d'exécution.
La loi PCC a en effet complètement extrait le PCC de la sphère fiscale. Elle a en outre supplanté l'article 322, § 3, CIR 92 comme fondement légal applicable à l'alimentation du PCC en ce qui concerne les informations relatives aux comptes ouverts et aux contrats conclus en Belgique. Il s'impose dès lors d'abroger l'arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, CIR 92, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 avril 2015. Ceci implique de reprendre les dispositions de cet arrêté qui s'appliquent aux comptes étrangers dans un nouvel arrêté royal portant spécifiquement exécution de l'article 307, § 1er/1, CIR 92.
Chapitre 1. - Définitions Le chapitre 1er du présent arrêté royal traite des définitions utilisées dans celui-ci. 1. Notion de "contribuable" Les données visées à l'article 307, § 1er/1, CIR 92 doivent être communiquées au PCC par le "contribuable", à savoir toute personne visée à l'article précité qui doit faire mention de l'existence d'un compte étranger dans la déclaration à l'IPP. La communication précitée doit être effectuée par le contribuable lui-même ou par un mandataire qu'il désigne à cet effet. Il s'agira fréquemment du comptable ou de la fiduciaire qui introduit la déclaration pour compte du contribuable. 2. Notion de "compte étranger" Par "compte étranger", il y a lieu d'entendre, en vertu de l'article 307, § 1er/1, alinéa 1er, a), CIR 92 : a) tout compte de toute nature, détenu auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne établi à l'étranger, dont le contribuable et les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, CIR 92, ont été titulaires ou co-titulaires, à un quelconque moment de la période imposable, ainsi que b) les comptes que les contribuables susvisés ont été habilités à gérer, à un quelconque moment durant la période imposable, et dont une ou plusieurs associations visées à l'article 5/2 CIR 92 ont été titulaires ou co-titulaires auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger. Les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne établis à l'étranger sont les institutions qui, à l'étranger, prestent à titre professionnel des services financiers de même nature que ceux des établissements similaires établis en Belgique.
L'article 307, § 1er/1, alinéa 1er, a), CIR 92, prévoit que les comptes "de toute nature" doivent être communiqués, et donc pas seulement ceux qui doivent permettre de recevoir des revenus, d'effectuer des retraits ou des versements en espèces, d'effectuer des paiements en faveur de tiers ou de recevoir des paiements d'ordre de tiers, comme c'est le cas pour les comptes ouverts en Belgique, tels que visés à l'article 2, 7° de la loi PCC. Il en découle par exemple qu'un compte-titre ouvert en Belgique, qui pour l'application de la loi PCC ne représente pas un "compte" mais un contrat financier, tombe bien dans le périmètre de la définition de "compte étranger" pour l'application de l'article 307, § 1er/1, alinéa 1er, a), CIR 92. Un compte-titre ouvert à l'étranger doit dès lors être déclaré au PCC. En vertu de l'article 307, § 1er/1, alinéa 1er, a), CIR 92, seuls les comptes étrangers doivent être communiqués au PCC et non les contrats financiers souscrits ou les transactions financières impliquant des espèces effectuées par un contribuable auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne établi à l'étranger. Sur ce point également, il y a une différence notable avec le prescrit de la loi PCC. Les conséquences suivantes s'attachent en outre à ce qui précède : - un compte ouvert en Belgique auprès de la succursale belge d'un établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne de droit étranger, est communiqué au PCC en vertu de la loi PCC et n'est donc pas un compte étranger pour l'application de l'article 307, § 1er/1, alinéa 1er, a), CIR 92. A l'inverse, un compte ouvert auprès d'une succursale à l'étranger d'un établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne de droit belge est bien un compte étranger au regard de l'article 307, § 1er/1, alinéa 1er, a), CIR 92 ; - un compte ouvert auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne établi à l'étranger, exclusivement aux fins de l'exécution immédiate d'un transfert de fonds de ou vers un compte bancaire ouvert par le contribuable en Belgique, ne doit pas être communiqué au PCC. Il s'agit là en effet d'un compte de paiement qui ne donne pas lieu, sinon de façon très momentanée et éphémère, à la "détention" par l'établissement étranger d'avoirs pour compte du contribuable. Tel est par exemple le cas des comptes ouverts auprès de la banque de droit luxembourgeois Paypal, exclusivement dans le cadre et en vue du paiement - ou du remboursement - de transactions effectuées via internet et dans la mesure où ces transactions ne concernent pas une activité professionnelle. En revanche, de tels comptes doivent bien être communiqués au PCC lorsque des actifs sont effectivement détenus sur ces comptes pour compte du contribuable au-delà du délai strictement nécessaire du point de vue technique pour l'exécution du transfert des fonds de ou vers la Belgique ; - le compte étranger dont plusieurs contribuables sont co-titulaires, doit être déclaré au PCC par chacun de ces contribuables ; il en va de même des comptes ouverts à l'étranger par une association sans personnalité juridique propre dont le contribuable fait partie, une telle association étant fondée sur le principe de la copropriété des avoirs mis contractuellement en commun par les associés. La même règle s'applique pour le compte étranger que plusieurs contribuables sont habilités à gérer simultanément et dont une ou plusieurs associations visées à l'article 5/2 CIR 92 sont titulaires ou co-titulaires ; - même en cas d'imposition commune établie au nom des deux conjoints ou cohabitants légaux, la communication au PCC des données relatives aux comptes étrangers doit s'effectuer individuellement par chaque conjoint ou cohabitant légal, et concerne dès lors les comptes dont il ou elle a été titulaire ou co-titulaire à un quelconque moment de la période imposable ; - la déclaration à l'IPP souscrite par les contribuables faisant l'objet d'une imposition commune, concerne également les enfants dont les revenus ont été cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, CIR 92. Chacun de ces parents est individuellement tenu de communiquer au PCC les données afférentes à ses propres comptes étrangers ainsi qu'à ceux des enfants précités. Les données afférentes aux comptes étrangers ouverts au nom des enfants précités doivent être communiqués au PCC par chacun des parents faisant l'objet d'une imposition commune. En cas de divorce, chacun des parents séparés est individuellement tenu de communiquer au PCC les données afférentes à ses propres comptes étrangers ainsi qu'à ceux des enfants dont les revenus ont été cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, CIR 92.
Chapitre 2. - Communication des données au PCC Le chapitre 2 du présent arrêté royal traite des données à communiquer au PCC et des modalités de leur communication.
A) Données à communiquer 1) Identification du contribuable Pour s'identifier, le contribuable devra utiliser, outre son nom et son premier prénom officiel, son numéro d'identification auprès du Registre National des personnes physiques ou, s'il ne dispose pas d'un tel numéro, son numéro d'identification de la Banque-carrefour de la Sécurité sociale, qui a la même structure que le numéro d'identification auprès du Registre National des personnes physiques. L'utilisation d'un de ces numéros d'identification unique, qui comportent en outre un nombre de contrôle, doit permettre d'éviter les erreurs d'identification des contribuables concernés. 2) Identification du compte étranger a) Le numéro du compte étranger : Le compte étranger doit être identifié au moyen de son numéro IBAN lorsque ce dernier existe.Le numéro IBAN (abréviation de "International Bank Account Number") est un standard international adopté à ce jour par 69 Etats de par le monde, dont l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne et la plupart des autres pays européens, du Moyen Orient et des Caraïbes. Il se compose du code ISO du pays dans lequel il est ouvert, d'un nombre de contrôle à deux chiffres, et du numéro de compte de base ("Basic Bank Account Number" ou BBAN) comportant jusqu'à 30 positions alpha-numériques. La présence d'un nombre de contrôle permet l'exécution d'un contrôle arithmétique instantané de l'exactitude du n° de compte et prévient de la sorte les erreurs d'encodage courantes comme l'inversion, la répétition ou l'omission d'un chiffre.
A défaut de numéro IBAN, le compte doit être identifié au moyen du numéro de compte qui lui est attribué par l'établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger. b) La dénomination complète de l'établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne étranger.c) Le code BIC de cet établissement, lorsqu'il existe, ou à défaut son adresse complète : Chaque établissement de crédit dans le monde s'est vu attribuer un code BIC (abréviation de "Bank Identification Code") par la firme SWIFT en vue de l'exécution des paiements transfrontaliers.Ce code comporte huit positions alphanumériques indiquant l'identifiant propre de l'établissement de crédit et sa localisation géographique. Il peut être complété de trois positions supplémentaires afin d'identifier également les succursales ou agences de l'établissement de crédit concerné. Par la consultation du registre en ligne tenu sur le site internet de SWIFT, il est possible de procéder à l'identification univoque de chaque banque étrangère au moyen de son code BIC. Le code BIC n'existe, par définition, que pour les établissements bancaires. Les autres établissements de change, de crédit et d'épargne étrangers n'en disposent pas et doivent donc être identifiés au moyen de l'adresse complète, en principe de leur siège principal dans le pays du droit duquel ils relèvent, au moins du siège régional, de la succursale ou de l'agence auprès de laquelle ce compte a été ouvert. d) Le pays où ce compte a été ouvert Cette mention fait le pendant de celle qui est prévue en dessous de la rubrique prévue à cet effet du formulaire de déclaration à l'IPP. Cette précision se révèle particulièrement utile lorsqu'un compte a été ouvert auprès d'une succursale à l'étranger d'un établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne relevant d'un autre Etat étranger. Le cas échéant, c'est l'adresse du siège principal de cet établissement qui doit en principe être mentionné au point c) ci-dessus, alors que c'est le code du pays dans le compte est effectivement ouvert qui doit être indiqué sous le point d). 3) Période imposable la plus ancienne et date de fin L'article 307, § 1er/1, alinéa 2, CIR 92 prévoit que le contribuable est tenu de communiquer au PCC le numéro des comptes étrangers, ainsi que la dénomination de l'établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne et le ou les pays des comptes étrangers visés au § 1er/1, alinéa 1er, a) du même article, sauf si cette communication a déjà été faite précédemment. Au point 3.2. de l'avis n° 64.604/3 du Conseil d'Etat, ce dernier observe que l'article 307, § 1er/1, CIR 92 offre une base juridique insuffisante pour la mention obligatoire de la date de clôture du compte étranger, ainsi que pour celle de la dernière période imposable durant laquelle les revenus des enfants ont été cumulés à ceux des parents. La même remarque est formulée par l'Autorité de protection des données en son avis n° 101/2019 du 5 juin 2019 (points 5 à 7).
Il découle pourtant de la phrase "sauf si cette communication a déjà été faite précédemment" à l'article 307, § 1er/1, alinéa 2, CIR 92, que la communication par les contribuables des données relatives aux comptes étrangers n'est ni récurrente ni périodique mais bien ponctuelle car liée à certains événements particuliers tels que l'ouverture ou la fermeture d'un tel compte.
Il importe pour le fisc de savoir quels comptes étrangers étaient ouverts au nom d'un contribuable donné durant une période imposable donnée, en particulier en cas de communication tardive de ces données par un contribuable négligent. Celui-ci doit donc indiquer dans sa communication au PCC la période imposable la plus ancienne qui est liée aux exercices d'imposition au cours de laquelle le contribuable, ou les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents, ont été, à un moment quelconque, titulaires ou co-titulaires du compte étranger concerné, ou qu'ils ont été, à un quelconque moment de la période imposable, habilités à gérer et dont une ou plusieurs associations visées à l'article 5/2, CIR 92 ont été titulaires ou co-titulaires. Cette date constitue dès lors le point de départ des périodes imposables successives durant lesquelles le contribuable est resté titulaire de ce compte.
Que cette période imposable la plus ancienne doive être postérieure à 2010 s'explique par le fait que les premières données concernant les comptes étrangers qui ont dû être communiquées au PCC, se rapportaient à la période imposable 2011. Ceci constitue d'ailleurs la ratio legis de l'article 177 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer portant dispositions diverses.
Vu qu'un compte étranger communiqué au PCC est présumé exister pour l'année de la déclaration mais également pour toutes les années suivantes, le contribuable reçoit également la possibilité de renverser cette présomption en signalant au PCC la date à partir de laquelle il n'est plus titulaire ou co-titulaire de ce compte étranger. Offrir cette possibilité est également à l'avantage du contribuable lui-même, vu que le fisc peut, lors d'un contrôle éventuel, se fonder sur des données correctes.
Le fondement juridique de la communication de ces deux données ne réside donc pas dans l'article 307, § 1er/1, alinéa 2, CIR 92, mais bien dans l'article 108 de la Constitution qui donne au Roi le pouvoir de prendre les arrêtés nécessaires à l'exécution des lois.
En ce qui concerne plus particulièrement les enfants dont les revenus cessent d'être cumulés avec ceux des parents, conformément à l'article 126, § 4, CIR 92, les comptes étrangers dont ces enfants sont titulaires ou co-titulaires et qui ont été antérieurement communiqués au PCC au nom de chacun des parents, doivent désormais l'être au nom des enfants eux-mêmes. Techniquement parlant, ceci signifie : - d'une part, que les enfants doivent, au plus tard en même temps que l'introduction de la première déclaration à l'IPP dans laquelle ils mentionnent l'existence de ces comptes, communiquer également les données relatives à ces comptes au PCC, et - d'autre part, que les parents doivent communiquer au PCC que ces comptes ne sont plus à leur nom fiscalement parlant, en indiquant dès lors comme date de fin la date de clôture de la dernière période imposable au cours de laquelle les revenus des enfants ont été cumulés avec ceux des parents.
Pour cette raison, l'avis précité du Conseil d'Etat ne peut être suivi sur ce point. A titre surabondant, il convient de souligner qu'une mesure similaire figurait déjà dans l'arrêté royal du 17 juillet 2013 précité et que cette mention figure dès l'origine sur les formulaires de communication des comptes étrangers au PCC mis à la disposition des contribuables, sans que l'application de cette règle ne se soit jamais heurtée à la moindre difficulté.
B) Supports de transmission des données La déclaration à l'IPP peut être introduite par les contribuables tant par voie électronique (Tax-on-Web) que sur papier. De même, la communication au PCC des comptes étrangers par les contribuables s'effectue via les mêmes supports d'information.
Le § 2 de l'article 3 du présent l'arrêté royal spécifie les modalités de communication de données au PCC par voie électronique. Le § 3 en fait de même pour la communication sur papier. 1) Par voie électronique La communication des données par voie électronique s'effectue via le site internet de la Banque nationale de Belgique.L'identification du contribuable ou de son mandataire et l'authentification des données s'effectuent au moyen du certificat qualifié figurant sur la carte d'identité électronique.
La Banque nationale de Belgique détermine les modalités techniques, le support et le canal de transmission, la structure et le format des données à communiquer au PCC. Ces informations sont publiées sur son site internet. 2) Sur papier Le contribuable, ou son mandataire, qui transfère ses données sur papier doit utiliser à cette fin le formulaire standardisé déterminé par le Service public fédéral Finances en concertation avec la Banque nationale de Belgique.Ce formulaire est disponible via le site de la Banque nationale de Belgique ou sur simple demande écrite adressée à celle-ci.
Le formulaire dûment rempli et signé par le contribuable ou son mandataire doit être envoyé à l'adresse du siège central de la Banque nationale de Belgique.
Le contribuable doit également joindre au formulaire précité une photocopie recto verso d'un document d'identité, à savoir, suivant le cas, de sa carte d'identité belge ou, à défaut de disposer d'une telle carte, du titre de séjour délivré au moment de l'inscription du contribuable dans le registre d'attente.
Au cas où le formulaire est expédié par un mandataire, une photocopie recto verso d'un des documents d'identité décrits ci-dessus doit en outre y être jointe, qui se rapporte : - à ce mandataire lui-même, si celui-ci est une personne physique, ou - à la personne physique agissant pour compte du mandataire, si ce dernier est une personne morale.
Dans son avis n° 101/2019 du 5 juin 2019 (points 8 à 9), l'Autorité de protection des données observe que le fait de fournir une copie d'un document d'identité n'offre aucune garantie que la personne qui demande l'enregistrement est bien celle qu'elle prétend être. Pour prévenir les fraudes, l'Autorité suggère dès lors de recourir à un formulaire d'enregistrement électronique où la personne concernée s'identifie et s'authentifie au moyen de l'e-ID ou de la carte d'étranger électronique. Or, tel est bien le cas pour la communication de comptes étrangers au PCC via le site internet de la Banque nationale de Belgique, comme expliqué ci-dessus, mais cette modalité n'est évidemment pas exploitable pour la transmission de telles informations sur support papier. Le risque de fraude est toutefois sensiblement réduit du fait que la Banque nationale de Belgique envoie immédiatement un avis de réception de la communication sur support papier d'un compte étranger au PCC à l'adresse du contribuable telle qu'elle est enregistrée dans le Registre national des Personnes physiques. La personne concernée est de la sorte informée dans un délai de quelques jours ouvrables à peine de la communication de données à son nom à laquelle elle serait le cas échéant étrangère.
Ceci lui ouvre la possibilité de corriger ou d'effacer très rapidement ces données inexactes, ce qui prive la fraude éventuelle de tout effet.
C) Réception des données par le PCC La maîtrise de la Banque nationale de Belgique sur l'exactitude et l'exhaustivité des données qui sont communiquées au PCC par le contribuable est quasiment inexistante. En pratique, seuls sont donc contrôlés le respect des modalités de transmission par voie électronique ou sur papier définies à l'article 3 et l'exactitude du numéro de contrôle des données qui en comportent un (à savoir le n° de compte IBAN ainsi que le n° d'identification au registre national des personnes physiques ou au registre "bis" du contribuable). Il en découle également que la Banque nationale de Belgique ne corrige en aucun cas d'initiative les données communiquées au PCC par un contribuable. Cette initiative revient exclusivement au contribuable lui-même, conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (le "RGPD").
Les données qui ne sont pas établies ou transmises conformément aux spécificités techniques édictées par la Banque nationale de Belgique, sont réputées ne pas avoir été communiquées au PCC. La Banque nationale de Belgique en informe l'expéditeur (le contribuable ou son mandataire), via le canal de transmission utilisé par ce dernier, en précisant chaque instruction qui n'a pas été respectée. Il incombe ensuite à l'expéditeur de transmettre au PCC les données conformément aux spécificités techniques applicables dans les trente jours calendriers de l'envoi de cette information par la Banque nationale de Belgique.
Ce n'est qu'à partir du moment où le PCC est en possession des données correctement transmises qu'il enregistre leur date de réception. Il en accuse réception au contribuable ainsi, le cas échéant, qu'à son mandataire.
Enfin, le contribuable ou son mandataire peut, de sa propre initiative, corriger les données erronées ou incomplètes transmises précédemment au PCC au nom du contribuable, en communiquant, suivant les mêmes modalités que décrites ci-dessus, d'une part les données à corriger, d'autre part les données correctes, conformément à l'article 16 du RGPD. Chapitre 3. - Délai de conservation et droits des intéressés Les informations communiquées au PCC par les contribuables en ce qui concerne leurs comptes étrangers représentent à leurs yeux des données à caractère personnel, sensibles de surcroît. Comme suite à la remarque du Conseil d'Etat, au point 4 de son avis précité, l'avis de l'Autorité de protection des données a été demandé. Le présent arrêté tient compte des remarques concernant ce chapitre 3 qui ont été formulées par cette Autorité aux points 10 à 13 de son avis précité.
A) Délai de conservation des données Le délai de conservation des données communiquées au PCC en vertu de l'article 307, § 1er/1, CIR 92, vient à échéance : - en ce qui concerne les données relatives à un compte étranger : à l'expiration de la dixième année qui suit la période imposable au cours de laquelle le contribuable a signalé la clôture du compte étranger concerné, - en ce qui concerne les données relatives au contribuable : à l'expiration de la dixième année qui suit la période imposable au cours de laquelle le contribuable a signalé la clôture du dernier compte étranger dont il était titulaire ou co-titulaire, ou qu'il était habilité à gérer.
Ce délai de conservation des données est identique à celui qui est fixé à l'article 5, § 1er, de la loi PCC, et procède de la même ratio legis, à savoir le délai maximal de prescription de l'action pénale, compte tenu de la possibilité d'interrompre la prescription quinquennale par citation devant les juridictions pénales. Le PCC est en effet une base de données unique et indivisible qui comprend, outre les données visées à l'article 4, alinéa 1er de la loi PCC, également les données relatives à des comptes ou contrats de nature financière qui doivent être communiquées au PCC en vertu d'autres dispositions légales, conformément à l'article 4, alinéa 3, de la loi PCC. Tel est le cas pour les données relatives aux comptes étrangers, visées à l'article 307, § 1er/1, CIR 92. Il s'impose dès lors que le délai à l'expiration duquel les données échues sont irrémédiablement effacées du PCC, soit identique pour toutes les données différentes que contient le PCC. B) Droit de consulter les données propres Conformément à l'article 15 du RGPD, toute personne peut prendre connaissance des données enregistrées à son nom dans le PCC en adressant une demande écrite, datée et signée au siège central de la Banque nationale de Belgique.
Etant donné le caractère particulièrement sensible de ces informations et le risque d'appropriation illicite qui découle d'un éventuel vol d'identité, l'article 17, § 1er, 3ème alinéa, de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du PCC prévoit que la Banque nationale de Belgique doit envoyer la liste des données reprises dans le PCC au nom des personnes physiques qui y sont enregistrées à leur adresse telle qu'indiquée dans le Registre national des personnes physiques ou, à défaut, à la Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Il va de soi que la Banque nationale de Belgique doit, pour pouvoir mettre en oeuvre cette possibilité, pouvoir consulter les fichiers du Registre national des personnes physiques et, donc, y avoir un accès permanent, bien que strictement limité à cette seule finalité.
L'article 12, § 2, 2°, de la loi PCC confie un tel droit d'accès à la Banque nationale de Belgique.
Tous les contribuables qui ont déclaré des comptes étrangers au PCC ne sont toutefois pas des "clients" au sens de la loi PCC. Certaines personnes physiques soumises à l'IPP belge n'ont pas en Belgique de comptes ou de contrats financiers en cours. Il en découle que la Banque nationale de Belgique ne peut pas retomber sur l'habilitation prévue par l'article 12, § 2, 2°, précité de la loi PCC, vu que cet article porte spécifiquement sur les "clients". C'est la raison pour laquelle un droit d'accès identique est prévu par l'article 7 du présent arrêté en ce qui concerne les contribuables qui ne sont pas des "clients" au sens de la loi PCC. Aux points 3.4.1 à 3.4.4 de son avis précité, le Conseil d'Etat soulève cependant que cet article 7 doit être supprimé, puisqu'il ne repose sur aucune disposition légale en vigueur. Rien n'est moins vrai. Dénier à la Banque nationale de Belgique le droit d'aller consulter l'adresse d'un tel contribuable au Registre national des personnes physiques, priverait ce contribuable de son droit de consulter ses propres données personnelles enregistrées dans le PCC, puisque la Banque nationale de Belgique serait dans l'impossibilité de déterminer à quelle adresse elle doit envoyer la liste des comptes étrangers de l'intéressé. Ce droit de consultation est pourtant reconnu par une norme juridique supérieure, en l'occurrence l'article 15 du RGPD, qui est directement applicable en droit belge. La compétence générale d'exécution des lois confiée au Roi par l'article 108 de la Constitution, lue en combinaison avec l'article 15 du RGPD, constitue donc le fondement juridique applicable sur base duquel repose l'article 7 du présent arrêté. A titre surabondant, il convient d'encore ajouter à ce qui précède que ce droit d'accès n'est absolument pas nouveau dans le chef de la Banque nationale de Belgique, qui en dispose déjà depuis 2014, en vertu de l'article 17, § 1er in fine, de l'arrêté royal précité du 17 juillet 2013. Comme expliqué précédemment, ce dernier arrêté royal doit cependant être abrogé, de sorte que l'habilitation déjà accordée à la Banque nationale de Belgique doit simplement être reprise telle quelle, sans aucune modification, dans un nouvel arrêté royal. L'application de l'article 17, § 1er in fine, de l'arrêté royal précité du 17 juillet 2013 ne s'est jamais heurtée à la moindre difficulté à ce jour.
Aux points 8.1 et 8.2 de son avis précité, le Conseil d'Etat demande enfin que soit clarifiée la corrélation générale existant entre le présent arrêté et la loi PCC, et en particulier la question de savoir si les articles 12, § 1er, et 13 de la loi PCC sont ou non applicables aux données qui doivent être enregistrées et conservées dans le PCC dans le cadre de la législation fiscale, plus précisément de l'article 307, § 1er/1, 2ème alinéa, CIR 92.
La loi PCC est principalement une émanation de l'article 32bis de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (la "4ème directive AML"), tel qu'inséré par l'article 1(19) de la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 (la "5ème directive AML"). La loi PCC régit dès lors principalement les informations que les institutions financières doivent communiquer au PCC en ce qui concerne les comptes bancaires et de paiement, les transactions financières impliquant des espèces et les relations contractuelles concernant certains types de contrats financiers qui sont respectivement tenus, effectuées et conclues en Belgique.
Ainsi que déjà expliqué précédemment, l'article 4, 3ème alinéa, de la loi PCC prévoit cependant que "d'autres dispositions légales peuvent compléter la liste des informations qui doivent être communiquées au PCC, mais seulement pour autant qu'il s'agisse de données relatives à des comptes ou contrats de nature financière". Ceci implique que le PCC de la BNB peut être "enrichi" par des données complémentaires sur la base d'autres législations qui imposent une telle adjonction de données au PCC. Tel est entre autres le cas de l'article 307, § 1er/1, 2ème alinéa CIR 92, pour les comptes étrangers des contribuables assujettis à l'IPP belge, et dans une moindre mesure également de l'article 322, § 3, CIR 92.
Les dispositions relatives aux redevables d'information, à la nature des données à communiquer au PCC, ainsi, le cas échéant, qu'aux modalités de cette communication, sont dans ce cas régies par ces dispositions légales spécifiques, qui peuvent dès lors diverger des articles 2 à 5 de la loi PCC. Ceci est entre autres le cas pour l'article 307, § 1er/1, CIR 92 : les redevables d'information sont différents (les assujettis à l'IPP), les données à communiquer au PCC sont différentes (l'information relative à leurs comptes étrangers) et les modalités de transmission sont différentes (délai de la communication au PCC, canaux de transmission admissibles, etc.). Mais compte tenu du fait que le PCC est une base de données unique et indivisible, les dispositions de la loi PCC qui concernent les redevables d'information, la manière dont ceux-ci peuvent consulter l'information du PCC, les règles concernant la sécurité de l'information et la protection de la vie privée, le financement du PCC et l'accès de la Banque nationale de Belgique aux données du Registre national des personnes physiques en ce qui concerne les assujettis à l'IPP qui sont également des clients au sens de la loi PCC, sont également applicables à ces données complémentaires, une fois qu'elles sont enregistrées dans le PCC. Il s'agit en particulier des articles 6 à 11 et 12, § 2, de la loi PCC. Les articles 12, § 1er, et 13 de la loi PCC procèdent de l'article 4 de cette loi et ne sont par conséquent par applicables à la communication au PCC des données afférentes aux comptes étrangers, qui est régie par la législation (en l'espèce, fiscale) qui prévoit cette communication. Il en découle que les infractions à l'article 307, § 1er/1, alinéa 2, CIR 92, ne sont pas sanctionnées par l'imposition d'amendes administratives visées à l'article 13 de la loi PCC, mais par les amendes fiscales applicables.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, A. DE CROO AVIS 64.604/3 DU 5 DECEMBRE 2018 SUR UN UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 307, § 1ER/1, DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992' Le 5 novembre 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 307, § 1er/1, du Code des impôts sur les revenus 1992'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 27 novembre 2018.
La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller, président, Peter Sourbron et Koen Muylle, conseillers d'Etat, et Annemie Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Peter Sourbron, conseiller d'Etat .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 5 décembre 2018. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'exécuter l'article 307, § 1er/1, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92), tel qu'il a été inséré par l'article 94 de la loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. En vertu de l'alinéa 1er, a), de la disposition citée en premier, la déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l'existence de comptes de toute nature dont le contribuable, son conjoint, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents (1), ont été titulaires, à un quelconque moment durant la période imposable, auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger, de comptes qu'ils ont été habilités à gérer, et du ou des pays où ces comptes ont été ouverts. Au plus tard en même temps que l'introduction de la déclaration qui comporte les mentions de l'existence des comptes étrangers visés, les numéros de ces comptes, la dénomination de l'établissement et le ou les pays où ces comptes ont été ouverts, doivent être communiqués au point de contact central (2) visé à l'article 322, § 3, du CIR 92, sauf si cette communication a déjà été effectuée dans un exercice d'imposition précédent. Cette même disposition habilite le Roi à déterminer les modalités de cette communication au point de contact central et le délai de conservation des données concernées.
L'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er janvier 2019 (article 9 du projet). 3. Le préambule de l'arrêté en projet vise à titre de fondement juridique l'article 108 de la Constitution, les articles 307, § 1er/1, alinéa 2, et 322, § 5, du CIR 92 ainsi que les articles 6 à 9 de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer `portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt'. 3.1. En ce qui concerne le règlement relatif à la communication des données ayant trait aux exercices d'imposition 2012 à 2014 (article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, du projet), on peut se fonder sur le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 177 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer `portant des dispositions diverses'. 3.2. L'article 307, § 1er/1, du CIR 92 ne prévoit que la mention de "l'existence" de certains comptes. Or, l'article 2, § 1er, 5°, du projet prévoit également l'obligation de communiquer "la date de clôture" des comptes précités. Selon l'article 2, § 1er, 4°, en projet, doit également être communiquée, le cas échéant, la dernière période imposable au cours de laquelle les revenus des enfants ont été cumulés avec ceux des parents, en ce qui concerne chaque compte étranger dont ces enfants ont été titulaires ou co-titulaires, à un quelconque moment dans le courant de la période imposable susvisée.
S'agissant de cette disposition, on n'aperçoit pas non plus comment un fondement juridique pourrait être trouvé à cet effet dans l'article 307, § 1er/1, du CIR 92. En vertu de l'article 445 du CIR 92, le non-respect des deux obligations pourrait d'ailleurs être sanctionné.
Dans la mesure où ces dispositions seraient transformées (3) dans le sens de communications facultatives, de sorte qu'il ne s'agirait plus d'obligations dont le non-respect est punissable, on pourrait bel et bien se fonder à cet effet sur le pouvoir général d'exécution du Roi, combiné avec l'article 307, § 1er/1, alinéa 2, du CIR 92. Toutefois, si l'on choisissait de maintenir la formulation dans le sens d'une obligation dont le non-respect est punissable, il faudrait d'abord prévoir un fondement juridique explicite à cet effet. 3.3. Le fondement juridique des articles 6 et 8 de l'arrêté en projet peut être trouvé dans les articles 5 (4) à 9 de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer et dans le pouvoir général d'exécution du Roi, lu à la lumière du règlement (UE) 2106/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)'. 3.4.1. L'article 7 du projet autorise la banque nationale de Belgique à accéder aux informations les plus récentes mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 5° et 10° de la loi du 8 août 1983 `organisant un Registre national des personnes physiques', aux fins de l'envoi de la liste des données enregistrées dans le point de contact central en ce qui concerne les comptes étrangers du contribuable.
Interrogé sur le fondement juridique de cette disposition, le délégué a répondu ce qui suit : "[D]e rechtsgrond van artikel 7 van het ontwerp kan (...) teruggevonden worden in artikel 12, § 2 van de CAP-wet, dat luidt als volgt: `Met als enig doel de verplichtingen na te komen die door of krachtens deze wet worden opgelegd, heeft de NBB de toelating om: 1° het identificatienummer van de natuurlijke personen in het Rijksregister of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, als bedoeld in artikel 4 van voornoemde wet van 15 januari 1990, te gebruiken om het CAP te beheren;2° het adres van de cliënt zoals opgenomen in het Rijksregister van de natuurlijke personen of in voormelde Kruispuntbank van de sociale zekerheid te raadplegen en te gebruiken, onder meer in het kader van de uitoefening door de cliënt van zijn inzagerecht betreffende de persoonsgegevens die onder zijn of haar naam in het CAP zijn geregistreerd'. De bepaling van art. 12, § 2, 2° verwijst wel naar het begrip `cliënt' zoals opgenomen in artikel 2 van de CAP-wet en is dus strikt gezien niet rechtstreeks overdraagbaar naar de inlandse personenbelastingplichtigen bedoeld in art. 307, § 1/1, maar de opzet is uiteraard dezelfde. Zonder de mogelijkheid om het juiste adres van de belastingsplichtige in het Rijksregister op te zoeken, kan de NBB onmogelijk de lijst van de eigen gegevens aangaande buitenlandse rekeningen aan deze belastingplichtige opsturen. Zodoende zou het recht op inzage door de belastingplichtige van zijn eigen gegevens opgenomen in het CAP gefnuikt worden, in strijd met de bepalingen van art. 15(1) en 15(3) van de Algemene Verordening nr. 2016/679 inzake de bescherming van Persoonsgegevens, die rechtstreeks toepasselijk is in Belgisch recht.
Artikel 7 van het ontwerp van koninklijk besluit is overigens een gewone overname van artikel 17, § 1, 4de lid van het koninklijk besluit van 17 juli 2013 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, dat thans de werking van het CAP regelt: `Uitsluitend voor de in het vorige lid bedoelde verzending, is de Nationale Bank van België handelend door tussenkomst van haar personeelsleden die daartoe wegens hun functies en binnen de perken van hun specifieke bevoegdheden door haar directiecomité met name en schriftelijk zijn aangewezen, gemachtigd om toegang te hebben tot de meest recente informatie vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°, 5° en 10° van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen'.Het voorgaande lid luidt: `De lijst van de in het CAP geregistreerde gegevens aangaande de natuurlijke persoon wordt door de Nationale Bank van België kosteloos op zijn adres verzonden zoals opgegeven in het Rijksregister van de natuurlijke personen of, bij ontstentenis ervan, op het adres vermeld op het door de natuurlijke persoon voorgelegd officieel identiteitsdocument'.
Vermits dit KB van 17 juli 2013 opgeheven wordt ten voordele van een nieuwe KB tot uitvoering van de CAP-wet, dat echter geen betrekking heeft op de mededeling van buitenlandse rekeningen zoals bepaald door artikel 307, § 1/1 (zie vorige vraag), is het dan ook nodig om deze bepaling van het KB van 17 juli 2013 over te nemen in het KB tot uitvoering van dit artikel 307, § 1/1 teneinde het thans reeds bestaande inzagerecht van de NBB te kunnen verderzetten". 3.4.2. Dans l'avis 51.907/1/V du 23 août 2012 donné sur un projet devenu l'arrêté royal du 17 juillet 2013 `relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992', la section de législation du Conseil d'Etat a formulé les observations suivantes : "3.4.3. Il résulte de ces précisions que l'auteur du projet estime que l'article 322, § 3, alinéa 4, du C.I.R. permet aux redevables d'information d'avoir accès au Registre national. Telle qu'elle est rédigée, cette disposition législative n'autorise cependant que l''utilisation' du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, sans qu'il puisse être déduit des travaux préparatoires y relatifs que le législateur a ainsi également voulu permettre l'accès au Registre national. Le dispositif inscrit dans l'article 2, dernier alinéa, du projet, qui donne aux redevables d'information un accès temporaire au Registre national, ne peut par conséquent se concilier avec l'article 322, § 3, alinéa 4, du C.I.R. précité (...), dès lors qu'il y a lieu de considérer que cette dernière disposition ne règle que l''utilisation' du numéro d'identification du Registre national. Le dispositif précité ne peut pas davantage s'inscrire dans une des délégations formelles visées au troisième alinéa de ce paragraphe. Il s'ensuit que l'article 322 du C.I.R. ne lui procure pas de fondement juridique. 3.4.4. Ce dispositif pourrait cependant trouver un fondement juridique à l'article 5 de la loi du 8 août 1983 `organisant un registre national des personnes physiques'. Selon le dernier alinéa de cet article, `le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité sectoriel, les cas dans lesquels une autorisation [du comité sectoriel] n'est pas requise' (...). Si ce fondement juridique est invoqué, il s'impose alors de recueillir préalablement l'avis du comité sectoriel et de soumettre l'arrêté en projet à la délibération en Conseil des Ministres. Le préambule du projet doit alors faire mention de l'article 5 de la loi du 8 août 1983. Si cette possibilité n'est pas retenue, l'article 2, dernier alinéa, devra en tout cas être distrait du projet et l'obtention de l'accès aux informations du Registre national nécessitera de suivre la procédure visée à l'article 5, alinéa 1er, précité, ce qui implique que le comité sectoriel du Registre national accorde l'autorisation". L'article 322, § 3, du CIR 92, ne procure pas de fondement juridique à la règle insérée à l'article 7 du projet, qui a une portée plus étendue que la simple utilisation par la Banque nationale de Belgique du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. Cette disposition du projet ne peut pas non plus trouver de fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution du Roi, combiné avec l'article 12, § 2, de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer. En effet, l'article 307, § 1er/1, du CIR 92, auquel le projet entend donner exécution, concerne les obligations qui sont imposées au contribuable dans le cadre de la déclaration à l'impôt des personnes physiques, alors que l'article 12, § 2, de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer porte sur le respect d'obligations qui sont imposées par ou en vertu de cette loi aux clients visés à l'article 2, 11°. La définition légale de ces clients ne correspond pas au contribuable visé à l'article 307, § 1er/1, du CIR 92.
Par conséquent, l'article 7 doit être omis du projet.
Formalités 4. Les articles 5 à 8 du projet concernent le traitement de données à caractère personnel, telles qu'elles sont définies à l'article 4, 1) et 2), du règlement général sur la protection des données. 4.1. L'article 36, paragraphe 4, de ce règlement, combiné avec son article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, impose de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer `portant création de l'Autorité de protection des données' (5), dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement. Diverses dispositions du projet concernent en effet le traitement de données à caractère personnel (6). Il en résulte que l'avis de l'Autorité de protection des données doit être recueilli sur le projet.
Il ne ressort pas de la demande d'avis que l'avis de l'Autorité de protection des données a été demandé sur le projet. 4.2. Si l'accomplissement de la formalité susmentionnée devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.
Examen du texte Observation générale 5. A plusieurs reprises, le projet fait référence au "paragraphe 1er", "2ème paragraphe", etc. Conformément aux règles de légistique, un paragraphe doit être correctement désigné par le signe typographique " § " suivi d'un numéro en chiffres arabes : d'abord " § 1er." et ensuite " § 2.", etc. (7).
Préambule 6. Le préambule doit tenir compte des observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique de l'arrêté en projet.Des références à l'article 177 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer et à l'article 5 de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer devront dès lors être ajoutées.
Article 2 7. L'article 2, § 1er, en projet, reproduit un certain nombre d'obligations qui découlent déjà de l'article 307, § 1er/1, alinéa 2, du CIR 92, à savoir l'obligation de communiquer au point de contact central le numéro du compte étranger, la dénomination de l'établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne concerné et le pays où le compte a été ouvert. Il faut éviter de reproduire des dispositions extraites d'une norme hiérarchiquement supérieure dans un acte de valeur inférieure. Un tel procédé est non seulement superflu d'un point de vue normatif, dès lors qu'il ne crée aucune nouvelle norme, mais il est également susceptible de semer la confusion quant à la nature exacte de la prescription énoncée dans l'acte de valeur inférieure et il risque notamment de faire oublier par la suite que seul le législateur supérieur est en droit de modifier la prescription concernée. Soit la disposition en projet fixe les modalités, sans répéter ce qui découle déjà de la loi, soit elle indique clairement qu'il s'agit d'obligations qui résultent déjà de la loi ("conformément ... article ... du CIR 92").
Articles 6 à 8 8.1. L'article 6 dispose que la Banque nationale de Belgique, en sa qualité d'établissement responsable du traitement du point de contact central, doit communiquer certaines informations au contribuable.
L'article 7 règle l'accès de la Banque nationale de Belgique à certaines informations mentionnées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983. L'article 8 dispose que le contribuable peut demander à la Banque nationale de Belgique de rectifier ou de supprimer les données inexactes. Interrogé sur l'articulation générale entre l'arrêté envisagé et la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer et plus particulièrement sur la question de savoir si les dispositions de cette loi s'appliquent également aux données de comptes étrangers qui doivent être communiquées au point de contact central et conservées par celui-ci, le délégué a déclaré ce qui suit : "[D]e CAP-wet is eerst en vooral een uitvloeisel van de 4de en vooral vijfde AML-richtlijnen. Ze beheert dan ook in eerste instantie de informatie die financiële instellingen aan het CAP moeten bezorgen met betrekking tot bank- en betaalrekeningen, financiële verrichtingen waarbij contanten betrokken zijn en contractuele relaties m.b.t. bepaalde financiële contracten die in België worden aangehouden, uitgevoerd of aangegaan.
Artikel 4, derde lid van de CAP-wet bepaalt echter dat `andere wettelijke bepalingen de lijst kunnen aanvullen van de informatie die aan het CAP moet worden meegedeeld, doch enkel voor zover deze gegevens betrekking hebben op rekeningen of op contracten van financiële aard'. Dit impliceert dat het CAP van de NBB `verrijkt' kan worden met aanvullende gegevens op grond van andere wetgevingen die een dergelijke toevoeging van gegevens aan het CAP bepalen. Dit is o.m. het geval voor art. 322, § 3 WIB92 (doch thans in nagenoeg onbestaande, residuele mate), en dan vooral in belangrijke mate voor art. 307, § 1/1 WIB92 wat de buitenlandse rekeningen van inlandse personenbelastingplichtige natuurlijke personen betreft.
De Memorie van toelichting bij de CAP-wet bepaalt hieromtrent het volgende: `Dit toepassingsgebied `ratione materiae' sluit niet uit dat andere wettelijke bepalingen de lijst van de informatie die hetzij door de informatieplichtigen, hetzij door andere personen aan het CAP moet worden meegedeeld, zouden aanvullen. Zo is de Koning krachtens artikel 322, § 3, WIB 92, reeds gemachtigd om de soorten van rekeningen en contracten te bepalen die door de bank-, wissel-, spaar- en kredietinstellingen aan het CAP moeten worden meegedeeld omdat ze relevant zijn voor de belastingheffing. Artikel 307, § 1[/1], tweede lid, WIB 92, bepaalt bovendien dat belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting de nummers van hun rekeningen in het buitenland, de benaming van de betrokken buitenlandse bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling en het land of de landen waar die rekeningen geopend zijn aan het CAP moeten meedelen uiterlijk tegelijk met de neerlegging van de jaarlijkse belastingsaangifte waarin het bestaan ervan wordt vermeld'.
De bepalingen met betrekking tot de betrokken informatieplichtigen, tot de aard van de aan het CAP mee te delen gegevens en desgevallend ook tot de modaliteiten van deze mededeling worden dan bepaald door deze bijzondere wetsbepalingen, die bijgevolg van de artikelen 2 tot 4 van de CAP-wet kunnen afwijken. Dit is zonder meer het geval voor artikel 307, § 1/1 WIB92: de informatieplichtigen zijn verschillend (inlandse personenbelastingplichtigen), de aan het CAP mee te delen gegevens zijn verschillend (nummers van buitenlandse rekeningen) en de modaliteiten zijn verschillend (termijn van mededeling aan het CAP, tempo, te gebruiken transmissiekanalen). Maar eens deze gegevens aan het CAP worden toegevoegd, zijn de bepalingen van de CAP-wet met betrekking tot de verdere verspreiding van deze gegevens naar informatiegerechtigden van het CAP toe ook op deze gegevens van toepassing. Het gaat dan om de artikelen 6 t/m 11 en 12, § 2 (informatiegerechtigden, wijze waarop de informatie kan worden geraadpleegd, Informatieveiligheidsbevorderende maatregelen, toepassing van de Algemene Gegevensbeschermingsverordening, financiering van het CAP, toegang door de NBB tot de bestande van het RRNP). De artikelen 12, § 1 en 13 vloeien voort uit artikel 4 en zijn dus niet toepasselijk op de mededeling van gegevens aan het CAP, die door de inrichtende (i.c. fiscale) wetgevingen worden opgedragen. Zo worden inbreuken tegen art. 307, § 1/1 dus niet gesanctioneerd met de administratieve geldboetes van artikel 13, maar door de toepasselijke fiscale boetes". 8.2. Il ressort des déclarations du délégué que l'intention n'est pas que les articles 12, § 1er, et 13, de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer s'appliquent aux données qui doivent être enregistrées et conservées au point de contact central dans le cadre de la législation fiscale.
Si les dispositions précitées font référence aux données et obligations visées à l'article 4 de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer, il n'en demeure pas moins que l'alinéa 3 du même article 4 fait état d'autres dispositions légales susceptibles de compléter la liste des informations qui doivent être communiquées au point de contact central, pour autant que ces données concernent des comptes ou des contrats de nature financière. Il pourrait s'en déduire que les dispositions de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer s'appliquent malgré tout au dispositif en projet. Il conviendra de lever cette ambiguïté dans l'intérêt de la sécurité juridique.
Le greffier, Le président, A. Goossens J. Van Nieuwenhove _______ Notes (1) Tel est le cas aussi longtemps que les parents ont la jouissance légale de ces revenus (article 126, § 4, du CIR 92).(2) Le point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de Belgique (article 2, 2°, de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer).(3) Ce n'est qu'à l'expiration de la dixième année qui suit celle au cours de laquelle le compte a été clôturé que le délai de conservation vient à échéance et que les données y afférentes sont irrévocablement supprimées (article 5 du projet).Pour supprimer ces données, on devrait donc faire usage de la (simple) possibilité de mentionner la clôture du compte au point de contact central. (4) Cette disposition concerne les informations que les redevables d'information sont obligés de communiquer.(5) Au 25 mai 2018, l'Autorité de protection des données a succédé à la Commission pour la protection de la vie privée (voir les articles 3 et 110 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer).Les membres de la Commission de la protection de la vie privée exercent toutefois les missions et les compétences de l'Autorité de protection des données entre le 25 mai 2018 et la date à laquelle les membres du Comité de direction de l'Autorité de protection des données auront prêté serment et signé une déclaration d'absence de conflits d'intérêts (article 114 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer). (6) Ainsi, par exemple à l'article 5 du projet, le délai de conservation des données est porté de huit ans à dix ans. (7) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 57.1.2, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).
23 JUIN 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 307, § 1er/1, du Code des impôts sur les revenus 1992 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 307, § 1er/1, alinéa 2, inséré par la loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ;
Vu la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, les articles 5 à 9 ;
Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer portant dispositions diverses, l'article 177 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 12 septembre 2018, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances auprès du SPF Finances, donné le 31 juillet 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 octobre 2018 ;
Vu l'avis n° 64.604/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis 101/2019 de l'Autorité de Protection des données, rendu le 5 juin 2019 ;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "PCC" : le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique en exécution de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt ;2° "loi PCC" : la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer mentionnée ci-avant ;3° "contribuable" : toute personne visée à l'article 307, § 1er/1, alinéa 1er, a, du Code des Impôts sur les Revenus 1992 qui doit mentionner, dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques, l'existence d'un compte étranger ;4° "compte étranger" : tout compte de toute nature, visé à l'article 307, § 1er/1, alinéa 1er, a, du même Code, auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne établi à l'étranger : - dont le contribuable, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, du même Code, ont été, à un quelconque moment de la période imposable, titulaires ou co-titulaires, ou - dont une ou plusieurs associations visées à l'article 5/2 du même Code ont été titulaires ou co-titulaires et que le contribuable, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, du même Code, ont été, à un quelconque moment de la période imposable, habilités à gérer. CHAPITRE 2. - Communication des données au PCC
Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 307, § 1er/1, alinéa 2 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, le contribuable communique les données suivantes au PCC, en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire désigné à cet effet : 1° son numéro d'identification au Registre national ou, à défaut, son numéro d'identification attribué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, ainsi que son nom et son premier prénom officiel ;2° pour chaque compte étranger : - le numéro de ce compte, identifié au moyen de son numéro IBAN lorsque ce dernier existe, - la dénomination de l'établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne étranger, - le code BIC de cet établissement lorsqu'il existe ou, à défaut d'un tel code, son adresse complète, et - le pays où ce compte a été ouvert ;3° pour chaque compte étranger : la période imposable postérieure à 2010 la plus ancienne qui est liée aux exercices d'imposition au cours de laquelle le contribuable, ou les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, du même Code, ont été, à un moment quelconque, titulaires ou co-titulaires du compte étranger concerné, ou qu'ils ont été, à un quelconque moment de la période imposable, habilités à gérer et dont une ou plusieurs associations visées à l'article 5/2, CIR 92 ont été titulaires ou co-titulaires ;4° le cas échéant, la dernière période imposable au cours de laquelle les revenus des enfants ont été cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, du même Code, en ce qui concerne chaque compte étranger dont ces enfants ont été titulaires ou co-titulaires, à un quelconque moment dans le courant de la période imposable susvisée, ou qu'ils ont été, à un quelconque moment de la période imposable, habilités à gérer et dont une ou plusieurs associations visées à l'article 5/2, CIR 92 ont été titulaires ou co-titulaires ;5° la date de clôture de tout compte étranger antérieurement communiqué au PCC. § 2. Lorsqu'un même compte étranger est tenu conjointement par plusieurs contribuables, chaque co-titulaire est tenu de communiquer les informations visées au § 1er.
Chaque parent est tenu de communiquer les informations visées au § 1er relatives aux comptes étrangers dont les enfants, dont les revenus ont été cumulés avec ceux de ce parent conformément à l'article 126, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, ont été titulaires ou co-titulaires, à un quelconque moment dans le courant de la période imposable.
Art. 3.§ 1er. La communication par le contribuable ou son mandataire au PCC des données visées à l'article 2 s'effectue soit par voie électronique, conformément au § 2, soit sur papier, conformément au § 3. § 2. La Banque nationale de Belgique détermine les modalités techniques, le support et le canal de transmission, la structure et le format des données visées à l'article 2 qui sont communiquées au PCC par voie électronique, par le contribuable en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire.
Le contribuable, ou son mandataire, valide la transmission des données visées à l'article 2 au moyen du certificat figurant sur sa carte d'identité électronique. § 3. Le contribuable, ou son mandataire, qui communique les données visées à l'article 2 sur papier doit faire usage du formulaire standardisé déterminé par le Service Public Fédéral Finances en concertation avec la Banque nationale de Belgique et disponible sur le site de la Banque nationale de Belgique ou sur simple demande écrite adressée à celle-ci.
Ce formulaire, dûment rempli et signé par le contribuable ou son mandataire, doit être renvoyé à l'adresse suivante : Banque nationale de Belgique, Point de contact central, boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles.
Ce formulaire doit être accompagné d'une photocopie recto verso bien lisible de la carte d'identité, visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou, à défaut de disposer d'une telle carte, du titre de séjour délivré au moment de l'inscription dans le registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 précitée, relatif d'une part au contribuable et d'autre part au mandataire éventuel si ce dernier est une personne physique ou de la personne physique agissant pour compte de son mandataire éventuel si ce dernier est une personne morale.
Art. 4.Le contrôle exercé par la Banque nationale de Belgique sur les données qui sont communiquées au PCC conformément à l'article 3 se limite : - au respect par le contribuable de toutes les instructions visées à l'article 3 ; - à l'exactitude du numéro de contrôle intégré dans le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques ou, à défaut, dans le numéro d'identification attribué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
La Banque nationale de Belgique enregistre la date de réception des données visées à l'article 2 valablement communiquées conformément à l'article 3 et en accuse réception : - lorsque l'envoi s'est fait par voie électronique : sans délai et par cette même voie à l'expéditeur ; - lorsque l'envoi s'est fait sur papier à l'intervention d'un mandataire : dans les trente jours calendaires, par envoi postal à l'adresse du mandataire telle qu'elle apparaît dans le formulaire standardisé visé à l'article 3, § 3 ; - lorsque l'envoi s'est fait sur papier par le contribuable lui-même : dans les trente jours calendaires, par envoi postal à l'adresse du contribuable figurant au Registre national ou, à défaut, à la Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Lorsque les données visées à l'article 2 sont valablement communiquées conformément à l'article 3 par le mandataire du contribuable, la Banque nationale de Belgique accuse réception de ces données au contribuable dans les trente jours calendaires à l'adresse du contribuable figurant au Registre national ou, à défaut, à la Banque-carrefour de la sécurité sociale.
La Banque nationale de Belgique ne corrige en aucun cas d'initiative les données communiquées au PCC par un contribuable, en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire. Les données qui ne sont pas établies ou transmises conformément aux instructions visées à l'article 3, sont réputées ne pas avoir été communiquées au PCC. La Banque nationale de Belgique en informe l'expéditeur, en précisant chaque instruction visée à l'article 3 qui n'a pas été respectée : - lorsque l'envoi s'est fait par voie électronique : sans délai et par cette même voie à l'expéditeur ; - lorsque l'envoi s'est fait sur papier à l'intervention d'un mandataire : dans les trente jours calendaires, par envoi postal à l'adresse du mandataire telle qu'elle apparaît dans le formulaire standardisé visé à l'article 3, § 3 ; - lorsque l'envoi s'est fait sur papier par le contribuable lui-même : dans les trente jours calendaires, par envoi postal à l'adresse du contribuable figurant au Registre national ou, à défaut, à la Banque-carrefour de la sécurité sociale.
En vue d'encore satisfaire à son obligation d'information, le contribuable ou son mandataire communique au PCC les données établies ou transmises conformément aux instructions visées à l'article 3, dans les trente jours calendaires de la date de la communication par la Banque nationale de Belgique que les données précédemment communiquées n'ont pas été établies ou transmises conformément aux instructions visées à l'article 3. CHAPITRE 3. - Délai de conservation et droits des intéressés
Art. 5.Le délai de conservation des données visées à l'article 2 vient à échéance : - en ce qui concerne les données relatives au compte étranger : à l'expiration de la 10ème année qui suit celle au cours de laquelle le compte étranger a été clôturé suivant l'information communiquée par le contribuable conformément à l'article 2, § 1er, 4° et 5° ; - en ce qui concerne les données relatives au contribuable qui n'est pas un client au sens de l'article 2, 11° de la loi PCC : à l'expiration de la 10ème année qui suit celle au cours de laquelle le dernier compte étranger communiqué par ce contribuable a été clôturé suivant l'information communiquée par le contribuable conformément à l'article 2, § 1er, 4° et 5°.
A l'expiration du délai de conservation précité, les données échues sont irrévocablement supprimées.
Art. 6.La Banque nationale de Belgique est responsable du traitement du PCC. En cette qualité, elle communique au contribuable, en vertu de l'article 14 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (le "Règlement général sur la protection des données"), les informations visées à l'article 5, § 2, 2° à 7° de la loi CAP, sur son site internet ainsi que sur le formulaire standardisé de communication des données sur papier visé à l'article 3, § 3.
Art. 7.Aux fins de l'envoi de la liste des données enregistrées dans le PCC en ce qui concerne les comptes étrangers du contribuable qui n'est pas un client au sens de l'article 2, 11° de la loi PCC, la Banque nationale de Belgique est autorisée à accéder aux informations les plus récentes mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 5° et 10° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques relative au dit contribuable.
Art. 8.En vertu de l'article 16 du Règlement général sur la protection des données, tout contribuable peut sans frais, en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire, demander à la Banque nationale de Belgique la rectification ou la suppression de données inexactes relatives aux comptes étrangers enregistrés à son nom dans le PCC, conformément aux instructions visées à l'article 3.
Le contribuable indique dans sa demande, suivant le cas : - les données visées à l'article 2 à corriger et les données corrigées, ou - les données visées à l'article 2 à supprimer.
L'article 4 s'applique à cette correction. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur, disposition d'exécution
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 10.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, A. DE CROO