Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 juin 2004
publié le 20 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale 2003-2004

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202070
pub.
20/08/2004
prom.
23/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/23/2004202070/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale 2003-2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale 2003-2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 7 octobre 2003 Programmation sociale 2003-2004 (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68692/CO/140.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur qui s'occupe de services réguliers, qui relève de la Commission paritaire du transport et qui effectue des services réguliers pour le compte de la Société régionale wallonne des Transports (S.R.W.T.), ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. § 2. Par "membres du personnel roulant", on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Octroi d'une indemnité

Art. 2.A partir du 1er juillet 2003, une indemnité de 0,45 EUR par jour effectivement presté en tout ou en partie en raison de l'exécution de services réguliers est payée aux membres du personnel roulant qui effectuent des services réguliers dans les entreprises travaillant pour le compte de la SRWT-TEC. Le paiement de cette indemnité se fait mensuellement, complémentairement au paiement trimestriel de l'indemnité RGPT de base. CHAPITRE III. - Octroi de chèques-cadeau

Art. 3.Un chèque-cadeau est octroyé à l'occasion du jour de Noël 2003 et un autre chèque-cadeau est octroyé pour le Nouvel An 2004 à tout le personnel roulant effectuant des services réguliers, occupé même partiellement en 2003, hormis les travailleurs démissionnaires, licenciés pour raisons disciplinaires, ou en incapacité de travail depuis plus de deux ans.

L'entièreté de chacun desdits chèques-cadeau s'élève à 24,41 EUR. La valeur du chèque-cadeau est déterminée pour chaque travailleur au prorata du nombre de mois d'occupation en 2003 et du régime de travail en cas de prestations à temps partiel, avec arrondissement du résultat à l'euro supérieur. CHAPITRE IV. - Augmentations salariales

Art. 4.A partir du 1er janvier 2003, le barème repris en annexe 1re de la présente convention collective de travail, s'applique au personnel roulant effectuant des services réguliers. CHAPITRE V. - Salaire garanti

Art. 5.Par période de 4 semaines, un salaire correspondant à 152 heures et calculé sur base du barème fixé par la Commission paritaire nationale du transport, est garanti à l'ouvrier. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre fin moyennant notification d'un préavis de 3 mois adressé au président de la Commission paritaire du transport.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 7 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale 2003-2004 Barème au 1er janvier 2003 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^