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Arrêté Royal du 23 juin 2004
publié le 15 juillet 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 août 2002 réglementant le fonctionnement du Fonds de traitement du Surendettement

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004011292
pub.
15/07/2004
prom.
23/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/23/2004011292/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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23 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 août 2002 réglementant le fonctionnement du Fonds de traitement du Surendettement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, notamment l'article 20, § 1er, modifié par la loi du 19 avril 2002, et l'article 20, § 3, 3°, inséré par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 9 août 2002 réglementant le fonctionnement du Fonds de Traitement du Surendettement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2004;

Vu l'avis 37.011/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2004 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de la Protection de la consommation et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 4bis rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 9 août 2002 réglementant le fonctionnement du Fonds de Traitement du Surendettement : « Art. 4bis : § 1er. Un montant maximal de 25 % des cotisations dues par les prêteurs peut être utilisé pour le paiement de mesures d'information et de sensibilisation visées à l'article 20, § 3, 3°, de la loi. § 2. Le Comité d'accompagnement sélectionne, selon la procédure qu'il détermine, les projets rencontrant l'objectif visé par l'article 20, § 3, 3°, de la loi. Il les soumet à l'approbation du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions et du Ministre ayant la Protection de la consommation dans ses attributions.

Le Comité d'accompagnement détermine les critères d'évaluation des projets. Il rend, chaque année, un avis sur les mesures d'information et de sensibilisation exécutées sur base d'un rapport présenté par le dirigeant du Fonds. § 3. Le dirigeant du Fonds, ou son délégué, est chargé du suivi et du contrôle de la mission confiée à des tiers.

Pour chaque mission, le dirigeant du Fonds, visé à l'article 5, est assisté par le Comité d'accompagnement, qui peut désigner à cet effet une ou plusieurs personnes parmi ses membres ».

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, la phrase introductive du § 2 est remplacée par la phrase suivante : « Le Comité d'accompagnement est également chargé d'émettre un avis : ».

Art. 3.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Protection de la consommation dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre de la Protection de la consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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