publié le 07 août 2003
Arrêté royal précisant la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 5, § 4, 1er alinéa, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins
23 JUIN 2003. - Arrêté royal précisant la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 5, § 4, 1er alinéa, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins, notamment l'article 5, § 4, modifiée par l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 novembre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2003;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 35.044/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Lits T » : lits situés dans les services neuropsychiatriques de traitement de malades adultes;2° « Lits MSP » : lits situés dans les maisons de soins psychiatriques;3° « Lits aigus » : lits situés dans les services de diagnostic et de chirurgie(index C), lits situés dans les services de diagnostic et de traitement médical (index D) et lits situés dans les services de gériatrie (index G).
Art. 2.Les lits d'hôpitaux qui sont supprimés en application des normes concernant les taux d'occupation conformément à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, ne peuvent pas donner lieu à la mise en service de lits MSP.
Art. 3.La reconversion de 1 lit T donne lieu à la création de 1,48 lit MSP. Cette reconversion ne peut pas être effectuée si elle entraîne une diminution de l'offre de lits T telle que celle-ci n'atteint plus la moitié du nombre de lits prévu dans la programmation.
Art. 4.La reconversion de 1 lit aigu donne lieu à la création de 2,44 lits MSP.
Art. 5.Les lits MSP visés aux articles 2 et 3 ne peuvent en aucun cas être établis sur le site d'un hôpital.
Art. 6.Pour l'application du présent arrêté, l'engagement à la reconversion doit être pris dans le cadre d'un plan de restructuration qui est notifié au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions. Une copie de la décision visée doit être transmise aux Ministres qui ont respectivement la santé publique et la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans leurs attributions.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE