publié le 27 juin 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter
23 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et modifiée par les lois du 30 décembre 1988 et du 21 décembre 1994, notamment l'article 68, 1°, et 2°, et l'article 69, 3°, modifié par les lois du 30 décembre 1988 et du 21 décembre 1994;
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, modifié par les arrêtés royaux du 4 mars 1991, 12 octobre 1993, 23 décembre 1993, 28 mars 1995, 20 août 1996 et du 21 janvier 1998;
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, donné le 23 février 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Considérant qu'il est impérieux qu'un service E et un service M soient organisés dans les hôpitaux afin de garantir la continuité des soins;
Considérant qu'à cet effet, les hôpitaux doivent nouer des liens de collaboration spécifiques et fonctionnels afin de pouvoir garantir à la population des soins socialement et géographiquement accessibles, compte tenu du caractère déterminant du volume d'activités sur la qualité des soins;
Considérant qu'il est impérieux qu'outre une fusion, les hôpitaux puissent également constituer une association, qui est une alternative adéquate, flexible et simple, afin de pouvoir répondre à ce besoin;
Considérant que, compte tenu du risque de fermeture, le 1er juillet 1998, des services E et M qui n'atteignent pas le taux d'occupation, actuellement requis, il est impérieux de prévoir qu'il suffit qu'avant le 1er juillet 1998, les hôpitaux soumettent à ce sujet un projet d'accord d'association ou de fusion à l'approbation du Ministre qui a l'agrément dans ses attributions;
Considérant que la publication du présent arrêté est impérieuse afin d'empêcher que des services E et M ne répondant pas au taux d'occupation requis ne soient fermés le 1er juillet 1998;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 20 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 2, 1°, est remplacé comme suit : « § 2, 1°.l'hôpital qui dispose de la maternité visée avant le 1er juillet 1998 soumet un projet d'accord de fusion ou d'association à l'approbation du Ministre qui a l'agrément dans ses attributions, en vue de répondre à cette condition.
Une copie du projet d'accord de fusion ou d'association est transmise aux Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions.
Le cas échéant, si le niveau d'activité est inférieur à 275 accouchements, la maternité de l'hôpital fusionné ou associé, devra constituer un service homogène sur un site unique, au plus tard 2 ans après la signature de l'accord de fusion ou d'association.
Cette maternité fusionnée ou associée devra répondre à toutes normes en vigueur en matière d'agrément et de niveau d'activité.' 2° Au § 3, les première, deuxième et troisième phrases sont remplacées comme suit : « Sans préjudice des dispositions du §5, les services de pédiatrie (index E), autres que ceux visés au §1er, alinéa 2, et au §4, dont la capacité en lits, au 1er octobre 1997, est inférieure à 15 unités, sont fermés, sauf si l'hôpital qui dispose du service de pédiatrie visé soumet, avant le 1er juillet 1998, un projet d'accord de fusion ou d'association au Ministre qui a l'agrément dans ses attributions, en vue de répondre à cette condition. Une copie du projet d'accord de fusion ou d'association est transmise aux Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions.
Le cas échéant, s'il dispose de moins de 10 lits, le service de pédiatrie de l'hôpital fusionné ou associé, devra constituer un service homogène sur un site unique, au plus tard 2 ans après la signature de l'accord de fusion ou d'association.
Ce service de l'hôpital fusionné ou associé devra répondre à toutes les normes en vigueur en matière d'agrément ou de niveau d'activité. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigeur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA