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Arrêté Royal du 23 juin 1998
publié le 23 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux mesures en faveur des groupes à risque à charge du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012520
pub.
23/09/1998
prom.
23/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/23/1998012520/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux mesures en faveur des groupes à risque à charge du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux mesures en faveur des groupes à risque à charge du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 19 juin 1997 Mesures en faveur des groupes à risque à charge du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier" (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45253/CO/142.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers" des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er qui, au cours de 1997 et/ou 1998 prennent ou ont pris des initiatives axées sur les groupes à risque comme prévus au chapitre II, article 3 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et/ou qui font suivre un programme de recyclage ou de formation complémentaire aux ouvriers peu qualifiés ou aux ouvriers confrontés à un licenciement collectif, à une restructuration ou à l'introduction de technologies nouvelles, peuvent, à charge du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier", bénéficier d'une indemnité forfaitaire.

Art. 3.Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé par le conseil d'administration du fonds précité selon les dépenses budgétaires annuelles.

Art. 4.Le total des dépenses annuelles s'élèvera de toute façon à 0,10 p.c. en 1997 et 0,10 p.c. en 1998 de la masse salariale brute.

Art. 5.En cas de prépension, l'engagement de remplacement sera respecté en faisant en priorité appel à des personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 6.Le conseil d'administration du fonds est chargé de l'exécution de la présente convention collective de travail et de veiller aux demandes, aux programmes de formation et au décompte des interventions financières demandées.

Art. 7.Le conseil d'administration fait annuellement une évaluation des efforts réalisés, qui est ajoutée au rapport du fonds à la sous-commission paritaire.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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