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Arrêté Royal du 23 juin 1998
publié le 26 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces de Brabant, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012507
pub.
26/09/1998
prom.
23/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/23/1998012507/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces de Brabant, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces de Brabant, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces de Brabant, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces de Brabant, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur Convention collective de travail du 30 mai 1997 Conditions de travail (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro 45296/CO/102.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces de Brabant, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 2.La durée hebdomadaire du travail a été réduite à 36 heures au 1er janvier 1984 avec péréquation salariale. Les prestations hebdomadaires peuvent toutefois être maintenues à 38 heures par semaine. En ce cas, les heures prestées au-delà de 36 heures par semaine sont reprises sous forme de jours de repos compensatoires rémunérés au salaire normal. Les reprises d'heures s'effectuent par tranche de 8 heures cumulées et ce dans les 4 semaines qui suivent celle au cours de laquelle ce cumul de 8 heures est atteint. Le délai de 4 semaines peut être prorogé jusqu'à 8 semaines maximum par convention collective de travail conclue au sein des entreprises en accord avec les organisations syndicales. CHAPITRE III. - Salaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés comme suit, au 1er mai 1997, dans un régime de travail de 38 heures par semaine, à l'indice 121,08 pivot de la tranche de stabilisation 119,88 à 122,29.

Manoeuvres 328,66 F Spécialisés 345,97 F Qualifiés 363,25 F CHAPITRE IV. - Primes d'équipes

Art. 4.Au 1er mai 1997, les montants des primes d'équipes (instaurées par la convention collective de travail du 10 décembre 1979 fixant une prime d'équipe) sont les suivants : 17,47 F pour l'équipe de l'après-midi, 50,12 F pour l'équipe de nuit.

Elles s'entendent pour des équipes tournantes ou non et pour autant qu'il y ait trois heures au moins de décalage par rapport à l'horaire normal de jour prévu au règlement de travail, en ce qui concerne l'après-midi. Par travail de nuit, on entend tout travail qui commence à partir de 20 heures. CHAPITRE V. - Liaison des salaires et primes à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires et primes fixés aux articles 3 et 4 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement, pour le Royaume, par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 6.Les salaires et primes visés aux articles 3 et 4 correspondent au 1er mai 1997 à l'indice de référence 121,08 pivot de la tranche de stabilisation 119,88 à 122,29.

Art. 7.Les salaires et primes visés à l'article 5 sont stabilisés par tranches de l'indice de référence, de façon que la limite supérieure ou inférieure de chaque tranche de stabilisation soit égale à l'indice-pivot multiplié ou divisé par le coëfficient constant 1,01.

Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure.

Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.

Art. 8.Lorsque la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des quatre derniers mois dépasse la limite d'une tranche de stabilisation, cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation dont les limites sont calculées comme indiqué à l'article 7.

Art. 9.Le dépassement de la limite d'une tranche de stabilisation entraîne l'adaptation des primes et des derniers salaires horaires minimums. Cette adaptation se fait à la hausse en les multipliant par le coëfficient 1,01; elle se fait à la baisse en les divisant par le coëfficient 1,01.

Art. 10.Les adaptations de salaires et primes s'appliquent le premier jour du mois qui suit celui dont la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des quatre derniers mois dépasse la limite de la tranche de stabilisation.

Art. 11.Par application des dispositions des articles 6 à 8, le tableau suivant est établi : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE VI. - Prime de "Sainte-Barbe"

Art. 12.A l'occasion de la fête de la "Sainte-Barbe", il est octroyé à chaque ouvrier une prime dont le droit et le montant sont déterminés conformément à la législation en vigueur sur les jours fériés légaux. CHAPITRE VII. - Indemnité complémentaire de chômage

Art. 13.A titre d'intervention dans la perte de salaire pouvant résulter de la mise en chômage partiel, quel que soit le motif du chômage à l'exception du chômage technique, une indemnité journalière est allouée par les employeurs aux ouvriers des entreprises visées à l'article 1er.

Cette indemnité est payée complémentairement à celle octroyée par l'Office national de l'emploi et justifiée par un formulaire C3bis régulièrement signé par l'employeur.

Art. 14.L'indemnité complémentaire journalière est fixée à : 220 F pour les ouvriers ayant une ou plusieurs personnes à charge du point de vue de la loi fiscale; 200 F pour les autres ouvriers.

Art. 15.L'indemnité complémentaire est due, au maximum, pendant cent jours par année civile.

Art. 16.L'employeur paie l'indemnité complémentaire le jour de la paie relative à la période de travail dans laquelle se situent les jours de chômage y donnant droit. CHAPITRE VIII. - Prime de fin d'année

Art. 17.Une prime de fin d'année est octroyée au plus tard le 20 décembre aux ouvriers en service dans l'entreprise au 15 novembre.

Cette prime se chiffre à 9 p.c. des salaires bruts gagnés dans les douze mois précédents le 16 novembre de l'année en cours.

Elle n'est pas due à l'ouvrier qui, à la date du 15 novembre, a quitté volontairement l'entreprise ou a fait l'objet d'un renvoi pour motifs graves.

Elle est due à l'ouvrier admis à la pension ou la prépension dans les douze mois précédents comme aux ayants droit de l'ouvrier décédé pendant la même période et à l'ouvrier licencié pour tout autre motif que le motif grave.

Les jours indemnisés pour incapacité de travail due à la maladie, aux accidents du travail et sur le chemin du travail, par la mutualité ou la compagnie d'assurance, au-delà du salaire hebdomadaire garanti et à concurrence de 300 jours maximum par incapacité sont assimilés à des jours de travail pour le calcul de la prime de fin d'année. CHAPITRE IX. - Indemnité de formation

Art. 18.En 1997, Il est octroyé à tous les ouvriers une indemnité de formation d'un montant de 3.000 F, payable au 15 août 1997.

En 1998, Il est octroyé à tous les ouvriers une indemnité de formation d'un montant de 2.000 F, payable au 15 août 1998. CHAPITRE X. - Prime de paix sociale

Art. 19.En exécution des dispositions de l'article 10 des statuts du "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique", fixés par la convention collective de travail des 14 avril 1986 et 26 janvier 1988, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces de Brabant, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, portant coordination des décisions et des conventions collectives de travail concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique", rendue obligatoire par arrêté royal du 9 mai 1988, il est octroyé aux ouvriers visés à l'article 9, b et c, des statuts, à partir de l'exercice social 1991-1992, une prime de paix sociale d'un montant de 3.500 F, soit 291,66 F par mois entier d'occupation.

La prime est payée aux bénéficiaires par le fonds à l'intervention de l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers de l'industrie des carrières" à Bruxelles, le 30 septembre de chaque année. CHAPITRE XI. - Intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières

Art. 20.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19quinquies, conclue le 22 décembre 1992 au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 février 1993, les ouvriers reçoivent, quel que soit le moyen de transport utilisé, l'équivalent d'au moins 50 p.c. du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour la distance parcourue par la route entre le domicile et le lieu du travail, ce en concordance au barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Art. 21.Le remboursement s'effectue au moins mensuellement.

Art. 22.Ces dispositions ne peuvent faire obstacle au maintien de situations plus favorables existant au niveau des entreprises. CHAPITRE XII. - Sécurité d'emploi

Art. 23.Les employeurs s'engagent à mettre tout en oeuvre pendant la durée de la convention collective de travail pour ne pas recourir à des licenciements pour raisons conjoncturelles. Les problèmes relatifs au maintien de l'emploi feront l'objet d'une concertation paritaire en présence des permanents régionaux. CHAPITRE XIII. - Jour de carence

Art. 24.Le jour de carence de la première maladie est payé par année pendant la durée de la présente convention.

Ce point fera l'objet d'une évaluation après ces deux années. CHAPITRE XIV. - Validité

Art. 25.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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