Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 juin 1998
publié le 18 novembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - accord en faveur de l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012503
pub.
18/11/1998
prom.
23/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/23/1998012503/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - accord en faveur de l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 30;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les articles 3 et 6;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 17 du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - accord en faveur de l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Arrêté royal du 24 février 1997, Moniteur belge du 11 mars 1997.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail n° 17 du 25 juin 1997 Exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - accord en faveur de l'emploi (Convention enregistrée le 29 octobre 1997 sous le numéro 45791/CO/302).

Art. 1er La présente convention collective de travail avec effet direct sur les employeurs et travailleurs et travailleuses ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière a été conclue en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 2.En exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les employeurs appliqueront deux des mesures suivantes dans leur entreprise : 1° l'instauration d'un droit à l'interruption de carrière à temps plein ou à temps partiel outre le droit à l'interruption de carrière prévu par l'arrêté royal du 6 février 1997 fixant un droit d'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et outre le droit à l'interruption de carrière prévu par la convention collective de travail du 31 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 février 1996;2° l'introduction anticipée à partir du 1er avril 1998 de la réduction du temps de travail à 39 heures visée à l'article 48 de la loi précitée du 26 juillet 1996;3° l'instauration d'un droit à la prépension à mi-temps outre le droit à la prépension à mi-temps tel que prévu dans la convention collective de travail du 31 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995;4° l'instauration du travail à temps partiel volontaire avec partage des postes de travail;5° la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures supplémentaires;6° l'instauration d'une mesure de formation complémentaire des travailleurs pendant les heures de travail.

Art. 3.Une diminution de charges de F 150 000 par an est accordée à l'employeur qui peut démontrer qu'il satisfait aux conditions prévues à l'article 2 de la présente convention, et ce, à partir du trimestre pendant lequel l'engagement a lieu, mais au plus tôt à partir du trimestre suivant l'approbation de l'accord en faveur de l'emploi.

L'employeur devra également se conformer aux exigences de l'article 6, § 2 de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité en étant en mesure de démontrer qu'il remplit les conditions pour appliquer effectivement les mesures pour l'emploi.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

^