publié le 18 novembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 3 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - promotion de l'emploi en faveur des groupes à risque
23 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 3 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - promotion de l'emploi en faveur des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - promotion de l'emploi en faveur des groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997.
Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail n° 3 du 25 juin 1997 Exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - promotion de l'emploi en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro 45318/CO/302)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.Une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur base du salaire global du travailleur, comme prévue à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, est versée pour les années 1997 et 1998 au "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants et cafés et entreprises assimilées", institué par la convention collective de travail du 26 juin 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1979.
Art. 3.La cotisation visée à l'article 2 sera utilisée pour soutenir les initiatives de formation des personnes appartenant aux groupes à risque et des demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan d'accompagnement des chômeurs.
Art. 4.Par groupes à risque, il y a lieu d'entendre : § 1er. Les catégories de demandeurs d'emploi et de travailleurs visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et plus particulièrement définies par l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi précitée.
Dans ce cadre, la notion de "peu scolarisés" est définie comme suit : Sont considérés comme peu scolarisés, ceux qui ne sont pas détenteurs : 1) soit d'un diplôme universitaire;2) soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur;3) soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, section hôtelière. § 2. En exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures visant à la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les travailleurs qui, dans le cadre de l'application de nouvelles technologies, doivent entamer un recyclage ou une reconversion, sont considérés comme des groupes à risque, indépendamment de leur formation initiale.
Art. 5.L'A.S.B.L. Centre de Formation et de Perfectionnement du secteur Horeca est chargé de la coordination, du suivi et de l'évaluation des initiatives visées à l'article 3.
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Elle remplace la convention collective de travail du 31 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, concernant la promotion de l'emploi en faveur des groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET