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Arrêté Royal du 23 juin 1998
publié le 23 juillet 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'octroi d'un droit à l'interruption de carrière

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012498
pub.
23/07/1998
prom.
23/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/23/1998012498/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'octroi d'un droit à l'interruption de carrière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'octroi d'un droit à l'interruption de carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 17 juin 1997 Octroi d'un droit à l'interruption de carrière (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45268/CO/138) CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après "ouvriers", des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité. CHAPITRE II. - Droit à l'interruption de carrière

Art. 3.§1er. Moyennant le respect du § 2 ci-après, la présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers occupés en exécution d'un contrat de travail et visés à l'article 99, alinéa premier de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement. § 2. Sont exclus, les travailleurs mentionnés dans l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail.

Art. 4.Les ouvriers mentionnés à l'article 1er ont droit au bénéfice des dispositions des articles 100 et 102 de la loi de redressement précitée du 22 janvier 1985, pour autant que les périodes d'interruption considérées ne comportent pas au total plus de 3 ans, calculés sur la base de la carrière professionnelle.

Les périodes d'interruption peuvent être prises avec un minimum de trois mois et un maximum d'un an; la durée minimale de trois mois n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'une prolongation.

Art. 5.Les règles d'organisation sont déterminées par le conseil d'entreprise conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du travail.

A défaut d'un conseil d'entreprise, les règles sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise, ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et les ouvriers concernés.

Les ouvriers concernés sont les ouvriers occupés dans l'unité technique d'exploitation, au sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie. CHAPITRE III. - Formalités

Art. 6.§ 1er. Le travailleur qui souhaite bénéficier de l'avantage de la présente convention informe son employeur de son souhait deux mois à l'avance.

Il informe son employeur de la date à laquelle l'interruption de la carrière professionnelle prend cours, ainsi que de la durée de l'interruption.

Le délai de deux mois peut être réduit d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur.

La même procédure s'applique lorsqu'il s'agit d'une prolongation. § 2. En cas de réduction des prestations et conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le contrat de travail est établi par écrit.

Ce contrat écrit mentionne le régime de travail à temps partiel et l'horaire de travail convenus. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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