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Arrêté Royal du 23 juin 1998
publié le 23 juillet 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à un salaire horaire minimum

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012460
pub.
23/07/1998
prom.
23/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/23/1998012460/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à un salaire horaire minimum (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à un salaire horaire minimum.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 21 mai 1997 Salaire horaire minimum (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro 45300/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Sans préjudice de l'application des dispositions de la convention collective de travail du 11 janvier 1984, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant le barème des jeunes, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 1984, publié au Moniteur belge du 24 mai 1984, le salaire horaire minimum en vigueur au 30 juin 1997 est augmenté de 2 F à dater du 1er juillet 1997. A dater du 1er juillet 1998, le salaire horaire minimum en vigueur au 30 juin 1998 sera augmenté de 1 F. Ce salaire horaire minimum correspond au niveau le plus bas applicable, à savoir à la fonction de manoeuvre ordinaire.

Art. 3.Le salaire horaire minimum fixé à l'article 2 correspond à une durée hebdomadaire du travail de quarante heures.

Lorsque la durée hebdomadaire de quarante heures est effectivement réduite par semaine avec péréquation du salaire et donc sans octroi de journées de repos compensatoire payées, son montant est péréquaté à due concurrence.

Commentaire. La péréquation prévue ci-avant intervient avant l'arrondi éventuel prévu à l'article 7 de la convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation. (Le chiffre de la troisième décimale sera négligé s'il est inférieur à cinq; si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq, la deuxième décimale sera portée à l'unité supérieure. Ensuite, si la deuxième décimale est différente de zéro ou de cinq, le salaire est arrondi au demi-décime supérieur.) Exemple avec arrondi. a) Salaire horaire minimum en 40 heures/semaine : 271,35 F l'heure. Future adaptation à l'index : 271,35 x 1,02 = 276,777 F l'heure.

La troisième décimale étant supérieure à cinq est arrondie : 276,78 F l'heure. "Le salaire minimum est ensuite arrondi au demi-décime supérieur, s'il échet" soit 276,80 F l'heure. b) Péréquation.Pour éviter que l'arrondi ne s'applique deux fois, la péréquation se calcule sur le montant en quarante heures non arrondi (276,777 F). Le résultat de la péréquation est ensuite arrondi au demi-décime supérieur, s'il échet.

En 39.30 heures: 276,777 x 40/39,5 = 280,2805 - arrondi à 280,30 F l'heure.

En 39 heures: 276,777 x 40/39 = 283,8738 - arrondi à 283,90 F l'heure, etc.

Art. 4.Le salaire horaire minimum comprend le salaire horaire de base et les primes permanentes de production, à l'exclusion de toutes les autres primes.

Les primes de production comprises dans le salaire horaire minimum sont calculées sur une moyenne mensuelle.

Art. 5.Le salaire horaire minimum fixé à l'article 2 est lié à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, publié au Moniteur belge du 13 novembre 1991 et correspond à l'indice-pivot 123,37 (base 1988 = 100).

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 26 mai 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant un salaire horaire minimum, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mars 1994, publié au Moniteur belge du 3 mai 1994 et entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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