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Arrêté Royal du 23 juin 1998
publié le 03 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'interruption de la carrière professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012455
pub.
03/09/1998
prom.
23/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/23/1998012455/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'interruption de la carrière professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative a l'interruption de la carrière professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 13 mai 1997 Interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée le 15 septembre 1997, sous le numéro 44927/CO/142.02) Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment le titre III, chapitre IV - Accords pour l'emploi;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité;

Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 fixant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

I. Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Compte tenu du § 2 ci-après, la présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers(ouvrières) occupé(e)s en exécution d'un contrat de travail et visé(e)s à l'article 99, alinéa premier de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs mentionnés par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail.

II. Droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle

Art. 2.Dans les limites prévues aux articles 3 et 6 ci-après, les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à l'interruption de carrière, visée par l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, et à la réduction de leurs prestations de travail, visée à l'article 102 de la même loi, pour autant que le total des périodes d'interruption prises dans ce cadre n'excède pas une durée de 3 ans calculée sur la base de la carrière.

Ces périodes d'interruption peuvent être prises avec un minimum de 3 mois et un maximum de 1 an; la durée minimale de 3 mois n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'une prolongation.

Art. 3.Par année civile, le nombre moyen de travailleurs qui peuvent bénéficier du droit visé à l'article 2 ci-avant est limité à 3 p.c. du nombre moyen de travailleurs qui étaient occupés dans l'entreprise durant l'année civile.

Par "entreprise" visée à l'alinéa premier, on entend l'entité juridique.

La moyenne des travailleurs occupés dans l'entreprise est obtenue en appliquant la méthode de calcul prévue par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

Art. 4.Les règles d'organisation relatives au droit susvisé sont fixées par le conseil d'entreprise conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 9 conclue le 9 mars 1972 au Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises conclus au sein du Conseil national du travail.

A défaut de conseil d'entreprise, ces modalités sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs concernés.

Les travailleurs concernés sont les travailleurs occupés dans l'unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie.

III. Formalités

Art. 5.§ 1er. Le travailleur qui souhaite obtenir le bénéfice de la présente convention en avertit son employeur un mois à l'avance.

Il informe son employeur de la date à la quelle l'interruption de la carrière professionnelle ou la réduction des prestations de travail prennent cours, ainsi que de la durée de cette interruption ou de ladite réduction.

Le délai d'un mois peut être réduit d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur.

La même procédure est d'application en cas de prolongation. § 2. En cas de réduction des prestations de travail et conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le contrat de travail est constaté par écrit; cet écrit mentionne le régime de travail à temps partiel et l'horaire convenus.

IV. Dispositions finales

Art. 6.La présente convention est conclue en application du titre III, chapitre IV - Accords pour l'emploi - de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, ainsi qu'en exécution du chapitre IV - Accord sectoriel general pour la période 1997-1998 du 13 mai 1997.

Art. 7.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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