publié le 26 septembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la perception et à l'utilisation de la cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur de l'emploi
23 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la perception et à l'utilisation de la cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur de l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour le promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à le promotion de l'emploi et à la sauvegarde prèventive de la compétitivité, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la perception et à l'utilisation de la cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur de l'emploi.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge de 13 février 1997.
Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 30 juin 1997 Perception et utilisation de la cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur de l'emploi (Convention enregistrée la 28 octobre 1997, sous le numéro 45761/CO/202)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises du groupe C qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire tels qu'ils sont définis par la convention collective de travail du 17 juin 1994 et du 5 septembre 1994, réglant l'application des conventions collectives de travail dans les entreprises ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1994.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés masculins et féminins.
Art. 2.Conformément à l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, la cotisation des employeurs est fixée à 0,10 p.c. de la rémunération globale des employés, visée à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer etablissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs. Cette cotisation de 0,10 p.c. est comprise dans la cotisation de 0,40 p.c. prévue par la convention collective de travail du 17 juin 1994 et du 5 septembre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la cotisation au "Fonds Social du commerce de détail en denrées alimentaires générales", rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1994.
Art. 3.La cotisation mentionnée à l'article 2 est perçue par l'Office national de sécurité sociale selon les modalités de perception qui lui sont propres.
Art. 4.Le produit de la cotisation visée à l'article 2 sera utilisé pour des initiatives d'emploi comme prévues dans la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Art. 5.Le Fonds Social du commerce de détail en denrées alimentaires générales, instauré au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire est chargé de fixer les modalités d'exécution pour l'utilisation du produit de la cotisation mentionnée à l'article 4.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1997.
Art. 7.La convention collective de travail précitée du 17 juin 1994 et du 5 septembre 1994, relative à la cotisation au "Fonds social du commerce de détail en denrées alimentaires générales", est abrogée à partir du 1er janvier 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET