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Arrêté Royal du 23 juin 1998
publié le 03 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au travail à temps partiel

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012453
pub.
03/09/1998
prom.
23/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/23/1998012453/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au travail à temps partiel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au travail à temps partiel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 13 mai 1997 Travail à temps partiel (Convention enregistrée le 15 septembre 1997, sous le numéro 44925/CO/142.02) Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment le titre III, chapitre IV - Accords pour l'emploi;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

I. Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Compte tenu du § 2 ci-après, la présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du secteur chiffons et à tous les ouvriers (ouvrières) y occupé(e)s qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs mentionnés par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail.

II. Le passage au travail à temps partiel

Art. 2.§ 1er. Les ouvriers (ouvrières) visé(e)s à l'article 1er ci-avant qui sont occupé(e)s à temps plein peuvent, d'un commun accord avec l'employeur, passer à un emploi à temps partiel qui correspond au minimum avec un emploi à mi-temps. Ils déterminent en outre d'un commun accord la date du passage. § 2. Le passage convenu du travailleur au travail à temps partiel peut être remis temporairement s'il entraîne des problèmes d'organisation sérieux pour l'employeur. § 3. Conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le contrat pour le travail à temps partiel est constaté par écrit, en mentionnant le régime de travail et l'horaire convenus, au plus tard à la date du passage.

III. Dispositions finales

Art. 3.La présente convention est conclue en application du titre III, chapitre IV - Accords pour l'emploi - de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, ainsi qu'en exécution du chapitre IV - Accord sectoriel general pour la période 1997-1998 du 13 mai 1997.

Art. 4.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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