publié le 09 septembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la formation professionnelle pendant les heures de travail dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre
23 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la formation professionnelle pendant les heures de travail dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la formation professionnelle pendant les heures de travail dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 mai 1997 Formation professionnelle pendant les heures de travail dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44895/CO/140.01.02.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartiennent au sous-secteur du transport en commun par voie terrestre ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport en commun par voie terrestre", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui s'occupent de : * les services occasionnels, les services de navette et les services réguliers internationaux; * les services réguliers; * les services réguliers spécialisés; * les services de navettes vers les aéroports, ports, etc.. au moyen de véhicules de moins de 9 places; * la location avec chauffeur de véhicules de plus de 9 places; * le transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la réglementation applicable dans la région du siège de l'entreprise. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité.
Elle exécute l'article 21 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre. CHAPITRE III. - Formation : un droit et un devoir
Art. 3.Tant l'employeur que l'ouvrier doivent avoir la possibilité de faire usage d'un module de formation élaboré dans le sous-secteur.
Art. 4.Les modules de formation élaborés par le sous-secteur selon la procédure définie au chapitre IV de la présente convention collective de travail comprendront tant des formations de base que des formations orientées vers les besoins spécifiques des entreprises.
Art. 5.Lorsque la formation sera donnée dans l'entreprise, l'organisation de celle-ci fera l'objet d'une concertation au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale et, à défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, au niveau du comité restreint institué par la convention collective de travail du 22 mai 1995 contenant un accord sectoriel d'emploi applicable aux services réguliers et spéciaux d'autobus et aux entreprises d'autocars.
Art. 6.Tant l'employeur que l'ouvrier répondront positivement à l'initiative en matière de formation émanant de l'autre partie. CHAPITRE IV. - Rôle du comité restreint et de la "cellule de formation" du fonds social
Art. 7.Pour l'application de la présente convention, on entend par : * "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars"; * "comité restreint" : le comité restreint institué par la convention collective de travail du 22 mai 1995 précitée; * "cellule de formation" : l'instance constituée au sein du fonds social pour prendre en charge la formation professionnelle et les groupes à risque.
Art. 8 Le président du comité restreint est tenu d'inscrire à l'ordre du jour du comité les dossiers visés à l'article 5 de la présente convention.
Le comité émettra son avis dans le mois.
Art. 9.Le comité restreint agit comme groupe d'accompagnement de la cellule de formation du fonds social.
Il définit les priorités, détermine les groupes-cibles et suit les initiatives prises.
Le comité restreint se fait assister de la cellule de formation pour : * établir une banque de données au sujet de l'offre de formation; * fixer le coût de chaque formation ainsi que pour rechercher les aides financières des autorités publiques et autres; * élaborer les modules de formation.
Art. 10.Les employeurs sont invités à communiquer au président de la commission paritaire les informations suivantes : * la liste et le contenu des programmes de formation qu'ils organisent actuellement au plan de l'entreprise; * les besoins actuels en matière de formation de leur entreprise; * éventuellement, des propositions de formation. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 11.La présente convention collective de travail sort ses effets le 15 mai 1997 et est conclue pour une durée de deux ans.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET