publié le 09 mars 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 27 septembre 2021 relative au crédit-temps
23 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 27 septembre 2021 relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 27 septembre 2021 relative au crédit-temps.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 19 octobre 2021 Modification de la convention collective de travail du 27 septembre 2021 relative au crédit-temps (Convention enregistrée le 4 novembre 2021 sous le numéro 168033/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). § 2. Par « employés » sont visés : les employés masculins et féminins.
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de modifier la convention collective de travail du 27 septembre 2021 relative au crédit-temps (numéro d'enregistrement : 167432/CO/202).
Elle a pour objet d'adapter l'âge de 57 à 55 ans pour bénéficier d'un complément du "Fonds social pour les employés du commerce de détail alimentaire" dans le cadre d'un crédit-temps à mi-temps. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
Art. 3.L'article 12 de la convention collective de travail du 27 septembre 2021 susmentionnée relative au crédit-temps est substitué par la disposition suivante : « Prise crédit-temps mi-temps 55+ avec complément du fonds social
Art. 12.En cas de diminution des prestations de travail à mi-temps par les travailleurs de 55 ans ou plus avec un complément du « Fonds social pour les employés du commerce de détail alimentaire », telle que prévue à l'article 14 de la présente convention collective de travail, le travailleur a le droit de prester son travail en une semaine de trois jours.
La semaine de trois jours est organisée en tenant compte des modalités prévues à l'article 14, f) de la présente convention collective de travail. ».
Art. 4.Le chapitre V de la convention collective de travail du 27 septembre 2021 susmentionnée relative au crédit-temps est remplacé par le chapitre suivant : « CHAPITRE V. - Complément du fonds social
Art. 14.En cas de diminution des prestations à mi-temps par les travailleurs de 55 ans ou plus, un complément sera payé par le « Fonds social pour les employés du commerce de détail alimentaire », dans les conditions suivantes : a) Le complément ne sera payé qu'aux travailleurs ayant minimum 25 ans de carrière et ayant été occupés à minimum 3/4 temps pendant les 24 mois précédant la demande;b) Le complément s'élève à 148,74 EUR par mois;c) Les travailleurs concernés doivent pendant leur carrière au sein de l'entreprise avoir au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise dans un régime de travail de 27 heures par semaine ou plus (en ce compris la période complète des douze mois précédant le début du crédit-temps);d) Le travailleur concerné doit s'engager à continuer sa carrière professionnelle jusqu'à la retraite dans le cadre d'un crédit-temps à mi-temps (crédit-temps sans motif et/ou crédit-temps fin de carrière 55+);e) Le travailleur concerné doit s'engager à prendre sa pension au plus tard à l'âge minimum légal;f) Le travailleur concerné doit accepter un horaire variable;g) Les travailleurs à temps partiel qui diminuent leurs prestations à un mi-temps dans le cadre du régime du crédit-temps, ont droit à un complément de 148,74 EUR en fonction de leurs prestations selon le système suivant : 148,74 EUR x [(nombre d'heures par semaine, prévu dans le contrat de travail-17,5)/17,5]. Exemple : un travailleur avec une durée de travail de 30 heures par semaine, reçoit un complément de 148,74 EUR x [(30-17,5)/17,5] = 106,24 EUR par mois; h) L'engagement du paiement d'un complément expire, au cas où une cotisation (de sécurité sociale ou autre) serait due sur ce complément;i) Le financement ainsi que l'organisation pratique du paiement de ces compléments par le fonds social est maintenu.Le produit de la cotisation en faveur de l'emploi est utilisé par priorité pour cette initiative.
Il s'agit ici d'une mesure pour l'emploi, afin de maintenir les travailleurs plus âgés au travail et, de ce fait, augmenter le degré d'activité.". CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 2021. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021.
Les dispositions du chapitre V, tel que modifié par l'article 4 de la présente convention collective de travail, constituent une prolongation sans interruption des mesures prévues dans la convention collective du 2 juin 2005 relative au crédit-temps (numéro d'enregistrement : 75195/CO/202), prolongée sans interruption par les conventions collectives de travail du 27 août 2007, du 23 juin 2009, du 9 décembre 2011, du 19 février 2014, du 21 septembre 2015, du 4 septembre 2017 et du 3 septembre 2019 ceci dans les conditions du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité, entre autres : - le montant de l'indemnité complémentaire n'est pas augmenté; - ni le groupe cible de travailleurs qui peut y prétendre n'est élargi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE