Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 janvier 2006
publié le 06 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012820
pub.
06/04/2006
prom.
23/01/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 27 juin 2005 Prépension conventionnelle à partir de 58 ans (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 sous le numéro 76266/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03) ainsi qu'aux ouvrier(ère)s occupé(s) par ces employeurs. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007 inclus, le régime de prépension est étendu aux ouvrier(ère)s de 58 ans et plus licencié(e)s pour motifs autres que graves, en application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 3.La condition d'âge de 58 ans doit être remplie au cours de la période entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2007 et, en outre, au moment de la cessation du contrat de travail.

Art. 4.Les travailleurs sollicitant le régime de prépension à partir de 58 ans s'engageront à passer, lorsqu'ils atteignent une carrière professionnelle complète et, en tout cas au plus tard, à 65 ans, à tout autre régime de pension en vigueur selon les possibilités légales à ce moment.

En outre, ils exemptent l'employeur de l'obligation de la poursuite du paiement de l'indemnité complémentaire de prépension dès ce moment, pour autant que les montants qu'ils reçoivent soient supérieurs au régime de prépension et, en tout cas, définitivement lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans. CHAPITRE III. - Financement

Art. 5.Toutes les prépensions à partir de 58 ans seront financées conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail du 31 janvier 1985 relative à la promotion de l'emploi.

Le financement complet des coûts découlant de tout régime de prépension, tant ceux engendrés dans le cadre de la promotion de l'emploi que les autres coûts, est intégralement à charge des entreprises respectives. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2005 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^