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Arrêté Royal du 23 janvier 2006
publié le 06 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, instaurant un jour de congé supplémentaire "communautaire"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012808
pub.
06/04/2006
prom.
23/01/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, instaurant un jour de congé supplémentaire "communautaire" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, instaurant un jour de congé supplémentaire "communautaire".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 17 décembre 2001 Instauration d'un jour de congé supplémentaire "communautaire" (Convention enregistrée le 9 janvier 2003 sous le numéro 65004/CO/319) Vu l'"accord avec le non-marchand" du 29 juin 2000, entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs, il est convenu ce qui suit. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission paritaire des établissement et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.A partir du 1er janvier 2001, un jour de congé supplémentaire est accordé à l'occasion du 27 septembre, fête de la Communauté française. Ce jour de congé est rémunéré.

Art. 4.Le jour de congé visé à l'article 3 est accordé aux travailleurs en service au plus tard le 27 septembre de l'année de son attribution.

Pour les travailleurs à temps partiel, la durée de ce congé est calculée au minimum au prorata de la durée de leurs prestations ou pour la durée habituelle de travail le jour du 27 septembre. Ce jour est pris, de commun accord, entre le travailleur et l'employeur.

Art. 5.Les conventions collectives de travail conclues au sein des établissements et services, et contenant des dispositions plus avantageuses pour les travailleurs, restent d'application.

Art. 6.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, l'article 6, 5ème alinéa de l'accord du 29 juin 2000, "accorder un jour de congé supplémentaire pour la fête de leur Communauté dans les secteurs concernés". Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, qui en informe les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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