publié le 06 avril 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, concernant le crédit-temps
23 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, concernant le crédit-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, concernant le crédit-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Convention collective de travail du 24 juin 2005 Crédit-temps (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75722/CO/227)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs employés dans les entreprises du secteur audio-visuel qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.
Par "travailleurs" on entend : le personnel employé, masculin et féminin, quel que soit le type de contrat sous lequel il est engagé.
Art. 2.En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps pour suspension totale et réduction des prestations de travail est prolongée jusqu'à une période maximale de 5 ans sur l'ensemble de la carrière, à condition que le crédit après utilisation du droit des 2 premières années soit pris sans interruption.
Art. 3.Les travailleurs de plus de 50 ans qui utilisent le régime du crédit-temps ne comptent pas dans le calcul des 5 p.c. de travailleurs qui peuvent bénéficier du crédit-temps en même temps.
Art. 4.Pour les travailleurs licenciés pendant le crédit-temps, les indemnités dues sont calculées sur la base du salaire à temps plein.
Art. 5.Cette convention concernant le crédit-temps peut être invoquée pour avoir droit à des primes régionales dans le cadre du crédit-temps.
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN