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Arrêté Royal du 23 janvier 2006
publié le 03 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2004, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012797
pub.
03/03/2006
prom.
23/01/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2004, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 26 mars 2004 Affectation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 7 mai 2004 sous le numéro 71056/CO/223)

Article 1er.La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives en vue de la formation et de l'emploi de groupes à risque parmi les travailleurs, en exécution du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures de promotion de l'emploi en application de l'article 7, 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et en exécution de la section IV du chapitre II de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 (Moniteur belge du 1er avril 1999) et ses arrêtés d'exécution, et en référence à l'accord inteprofessionnel 2003-2004.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire nationale des sports.

Par « travailleurs » on entend : le personnel masculin et féminin.

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 inclus, chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,40 p.c. de la masse salariale brute du quatrième trimestre 2004, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale, à l'Office national de Sécurité sociale.

Pour la période à partir du 1er janvier 2005, chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la masse salariale brute par trimestre, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale à l'Office national de Sécurité sociale.

Le « Fonds social pour le sport » ayant son siège social avenue de Bouchout 9, à 1020 Bruxelles (COIB), est mandaté de recevoir ces fonds.

Art. 4.Ladite cotisation sera employée pour des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque, comme définis à l'article 5 de la présente convention collective de travail, ainsi que pour des initiatives dans le cadre de la politique de l'égalité des chances et pour des mesures d'accueil des enfants.

Art. 5.Sont considérés comme « groupes à risque » : - les chômeurs peu scolarisés et les chômeurs de longue durée, les personnes en âge d'obligation scolaire à temps partiel, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les travailleurs peu scolarisés, les travailleurs qui sont confrontés au licenciement collectif, à la restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies comme définies à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991; - les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur; - travailleurs pour lesquels le fonds estime nécessaire la prise de mesures particulières; - une attention spéciale est orientée vers les jeunes, les travailleurs incapables de travailler, ceux qui interrompent temporairement leurs activités sportives et ceux qui sont à la fin de leur carrière.

Art. 6.Le fonds social pour les sportifs rémunérés est géré paritairement conformément aux statuts du fonds.

Art. 7.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 3 prendra les dispositions nécessaires pour la réception des cotisations.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 3 prendra les initiatives nécesaires pour l'utilisation de ces cotisations comme prévue aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2004.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par la partie signataire le plus diligente moyennant un préavis de six mois.

Cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des sports et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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