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Arrêté Royal du 23 janvier 2006
publié le 06 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la reprise de la clause de non-discrimination dans le règlement de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012789
pub.
06/04/2006
prom.
23/01/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la reprise de la clause de non-discrimination dans le règlement de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la reprise de la clause de non-discrimination dans le règlement de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 17 janvier 2005 Reprise de la clause de non-discrimination dans le règlement de travail (Convention enregistrée le 1er mars 2005 sous le numéro 74047/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de ponts de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte d'entreprises qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi.

La présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l'activité principale consiste en : - la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers travaux de levage; - l'exécution de divers travaux de levage; et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire monteurs. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail prévoit l'insertion d'une clause de non-discrimina-tion dans le règlement de travail de toute entreprise décrite à l'article 1er de la présente convention. La reprise se fait suivant la procédure prévue dans la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail (Moniteur belge du 5 mai 1965).

Art. 3.Cette clause de non-discrimination est libellée comme suit : « Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter toutes les règles de bienséance, de bonnes moeurs et de politesse, y compris à l'égard de visiteurs.

Cela implique également l'abstention de toute forme de racisme et de discrimination et le traitement de toute personne avec le respect nécessaire pour la dignité humaine, les sentiments et la conviction de chacun.

Toute forme de racisme verbal est par conséquent interdite, ainsi que la diffusion d'écrits et de tracts racistes.

Toute forme de discrimination basée sur le sexe, la nature sexuelle, la race, la couleur de la peau, la descendance, l'origine, état de santé actuel ou futur, handicap, caractéristique physique, la nationalité et les convictions est également interdite.

Des méthodes d'embauche de grande envergure seront utilisées pour susciter un maximum de sollicitations en provenance des groupes à potentiel. - La commission de sélection sera (à l'arrivée ou au transfert) constituée (ou des mesures seront prises) de façon à garantir que des membres de groupes à potentiel aient une chance égale d'accéder à la fonction. - Aussi longtemps qu'une représentation proportionnelle n'est pas réalisée, des efforts seront consentis pour intégrer dans la procédure également des candidats issus du (des) groupe(s) à potentiel sous-représentés pour chaque vacance d'emploi. »

Art. 4.L'insertion dans le règlement de travail doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2006. CHAPITRE III. - Force obligatoire

Art. 5.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite. CHAPITRE IV. - Durée

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 17 janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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