publié le 06 avril 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux conditions de travail pour les employeurs et les employés barémisés et barémisables des fabrications métalliques des provinces de Flandre occidentale et orientale
23 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux conditions de travail pour les employeurs et les employés barémisés et barémisables des fabrications métalliques des provinces de Flandre occidentale et orientale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux conditions de travail pour les employeurs et les employés barémisés et barémisables des fabrications métalliques des provinces de Flandre occidentale et orientale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 23 août 2004 Conditions de travail pour les employeurs et les employés barémisés et barémisables des fabrications métalliques des provinces de Flandre occidentale et orientale (Convention enregistrée le 7 mars 2005 sous le numéro 74114/CO/209) CHAPITRE Ier. - Introduction
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés barémisés et barémisables des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et situées dans les provinces de Flandre occidentale et Flandre orientale.
Par "employés", on entend : les employés et employées.
Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre VIII, article 13 de la convention conclue pour les employeurs et les employé barémisés et barémisables des fabrications métalliques des provinces de Flandre occidentale et orientale du 25 septembre 2003 et enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70345/CO/209. CHAPITRE II. - Clause de sécurité d'emploi
Art. 3.Principe Aucune entreprise ne procédera à un licenciement multiple avant d'avoir épuisé les autres mesures visant à sauvegarder l'emploi.
Art. 4.Procédure Si toutefois des circonstances économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles devaient se produire, la procédure d'information et de concertation suivante serait respectée : 1. Lorsque l'employeur a l'intention de procéder au licenciement de plusieurs employés, pouvant être considéré comme licenciement multiple, il en informe préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale. A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, il informe préalablement, par écrit et simultanément, tant les employés concernés que le président du bureau régional de conciliation. 2. Dans les quinze jours calendrier suivant l'information aux représentants des employés, les parties doivent débuter, au niveau de l'entreprise, les discussions quant aux mesures qui peuvent être prises en la matière. Si cette concertation ne permet pas d'aboutir à une solution, appel sera fait, dans les huit jours calendrier suivant le constat de non-accord, au bureau régional de conciliation, à l'initiative de la partie la plus diligente. 3. A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, la même procédure de concertation peut être introduite à l'initiative des organisations syndicales représentant les employés, dans les quinze jours calendrier suivant l'information aux employés et au président du bureau régional de conciliation.
Art. 5.Définition Dans le présent chapitre, on entend par "licenciement multiple" : tout licenciement, à l'exception du licenciement pour motifs graves, qui, durant une période de soixante jours calendrier, concerne un nombre d'employés équivalent à au moins 10 p.c. de l'effectif employé moyen sous contrat de travail au cours de l'année civile qui précède le licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises comptant moins de 30 employés. Cette définition inclut également les licenciements faisant suite à une faillite ou une fermeture. CHAPITRE III. - Durée
Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée déterminée, à partir du 1er juillet 2004 et jusqu'au 31 décembre 2004. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail sera déposée en Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et entérinée par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN