Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 janvier 2006
publié le 06 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année pour les employeurs et les employés barémisés et barémisables des fabrications métalliques des provinces de Flandre occidentale et orientale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012779
pub.
06/04/2006
prom.
23/01/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année pour les employeurs et les employés barémisés et barémisables des fabrications métalliques des provinces de Flandre occidentale et orientale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année pour les employeurs et les employés barémisés et barémisables des fabrications métalliques des provinces de Flandre occidentale et orientale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 23 août 2004 Prime de fin d'année pour les employeurs et les employés barémisés et barémisables des fabrications métalliques des provinces de Flandre occidentale et orientale (Convention enregistrée le 7 mars 2005 sous le numéro 74113/CO/209) CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés barémisés et barémisables des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et situées dans les provinces de Flandre occidentale et Flandre orientale, à l'exception des entreprises situées dans le Pays de Waas. Par "Pays de Waas", on entend : Beveren-Waas, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse. Par "employés", on entend : les employés et employées.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux entreprises de montages de ponts et charpentes métalliques, ni aux entreprises suivantes : Volvo Cars Gent S.A./Gand et Volvo Europa Truck S.A./Oostakker.

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre VII, article 12 de la convention conclue pour les employeurs et les employés barémisés et barémisables des fabrications métalliques des provinces de Flandre occidentale et orientale du 25 septembre 2003 et enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70345/CO/209. CHAPITRE II. - Principe général

Art. 3.Droit à une prime de fin d'année équivalente à un treizième mois Sous réserve des conditions fixées dans la présente convention collective de travail pour le droit à une prime de fin d'année ainsi du mode de calcul et des modalités d'octroi et de paiement, l'employé a droit à une prime de fin d'année équivalente à un treizième mois.

Pour avoir droit à une prime de fin d'année, l'employé doit être en service au 30 novembre de l'année pour laquelle la prime de fin d'année est versée, sauf les cas prévus à l'article 4, § 4. CHAPITRE III. - Conditions du droit à la prime de fin d'année, mode de calcul, modalités d'octroi et de paiement

Art. 4.§ 1er. Ayant droits a) Emploi à temps plein (semaine de cinq jours) Pour avoir droit à une prime de fin d'année, l'employé doit avoir effectivement presté 60 jours de travail pendant la période de référence, à l'exception des cas prévus à l'article 4, § 4b et à l'article 4, § 4c.b) Emploi à temps plein autre qu'en semaine de cinq jours Pour avoir droit à une prime de fin d'année, l'employé doit, à l'exception des cas prévus à l'article 4, § 4b et à l'article 4, § 4c, prester effectivement, pendant la période de référence, un nombre de jours de travail égal au résultat du calcul suivant : 60 x nombre de jours de travail/semaine/5 Exemple : un employé travaille à temps plein en équipe de week-end, le samedi et dimanche.Le nombre de jours de travail se calcule donc comme suit : 60 x 2/5 = 24 jours de travail c) Emploi à temps partiel (avec horaire fixe ou variable) Pour avoir droit à une prime de fin d'année, l'employé doit, pendant la période de référence, prester un nombre d'heures de travail, égal à un prorata du nombre d'heures de travail à prester par un employé à temps plein pendant 60 jours de travail, et ce, proportionnellement à son emploi à temps partiel. Exemple : un employé travaille 20 heures par semaine. Un employé à temps plein travaille 38 heures par semaine. Un temps plein preste donc 456 heures sur 60 jours de travail. Le calcul pour cet employé à temps partiel est donc le suivant : 20 x 456/38 = 240 heures § 2. Base de calcul de la prime de fin d'année La prime de fin d'année, telle que définie à l'article 3, est égale à la rémunération mensuelle brute individuelle du mois de juillet de la période de référence, à 100 p.c., c'est-à-dire la rémunération mensuelle brute individuelle sans aucun supplément. § 3. Période de référence Cette période prend cours au 1er décembre de l'année précédente et prend fin au 30 novembre de l'année pour laquelle la prime de fin d'année est versée. § 4. Versements au prorata Sans préjudice des prestations effectives visées à l'article 4, § 1er : a) en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour motifs graves, dans le courant de la période de référence, 1/12 de la prime de fin d'année est versé par mois presté au cours de la période de référence;b) en cas de pension légale et prépension dans le courant de la période de référence, 1/12 de la prime de fin d'année est versé par mois presté au cours de la période de référence;c) en cas de décès dans le courant de la période de référence, 1/12 de la prime de fin d'année est versé par mois presté au cours de la période de référence;d) en cas d'entrée en service dans le courant de la période de référence, 1/12 de la prime de fin d'année est versé par mois presté au cours de la période de référence;e) pour les employés sous contrat à duré déterminée dans le courant de la période de référence, 1/12 de la prime de fin d'année est versé par mois presté au cours de la période de référence. § 5. Assimilations Sans préjudice des prestations visées à l'article 4, § 1er, les périodes d'absence suivantes sont assimilées à des prestations effectives en ce qui concerne le calcul de la prime de fin d'année : a) les jours d'accident de travail;b) les jours de maladie et accident de droit commun : assimilation de deux premières périodes d'absence pendant la période de référence pour lesquelles le salaire mensuel garanti est versé (la condition de paiement du salaire mensuel garanti ne vaut pas en cas de congé de maternité), avec une durée maximale de 6 mois;c) les jours de petit chômage;d) les jours fériés légaux rémunérés;e) les jours de vacances annuelles. § 6. Jours non assimilés Par jour non assimilé, la prime de fin d'année est minorée de 1/261 du montant brut de la prime. § 7. Date de versement de la prime de fin d'année La prime de fin d'année est payée au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année pour laquelle la prime est versée, pour autant que l'employé soit en service au 30 novembre de la période de référence. § 8. Usages et conventions existants Les usages et conventions en application dans les entreprises, concernant le mode de calcul et les modalités d'octroi et de paiement de la prime de fin d'année, qui existaient avant la signature de la présente convention collective de travail, restent pleinement applicables même si ces usages et conventions sont moins avantageux que les dispositions de la présente convention collective de travail.

Les usages et conventions en application dans les entreprises, concernant le montant de la prime de fin d'année (heures, pourcentages,...), qui seraient plus avantageux que les dispositions de la présente convention collective de travail, restent applicables. § 9. Dérogations Les entreprises connaissant de graves difficultés économiques et/ou financières peuvent prétendre à des dérogations à la présente convention collective de travail moyennant une convention d'entreprise qui devra ensuite être avalisée par la commission paritaire compétente. CHAPITRE IV. - Durée

Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut toutefois être dénoncée par une des parties signataires moyennant un délai de préavis de 6 mois, par courrier recommandé adressé à l'autre partie. Elle ne peut être dénoncée avant le 31 décembre 2004. CHAPITRE V. - Dénonciation

Art. 6.La convention collective de travail prime de fin d'année pour les provinces de Flandre occidentale et orientale du 28 février 1989, enregistrée sous le numéro 23714/CO/209 est abrogée à compter de la signature de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail sera déposée en Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et entérinée par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^