publié le 06 avril 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la modification de la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
23 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la modification de la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 23 juin 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976, notamment les articles 5, 15 et 16;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la modification de la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 7 octobre 1976, Moniteur belge du 22 octobre 1976.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 8 novembre 2004 Modification de la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 15 février 2005 sous le numéro 73907/CO/145)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins, y compris l'entretien des tombes de militaires étrangers en Belgique, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 23 juin 1976, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976 (Moniteur belge du 22 octobre 1976), est modifié comme suit : « Le siège social du fonds est établi à Gand, Zuidstationstraat 30. »
Art. 3.L'article 15 de la convention collective de travail susmentionnée du 23 juin 1976, est modifié comme suit : « Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de délégués des employeurs et de délégués des travailleurs représentés à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, secteur des parcs et jardins.
Ce conseil est composé de douze membres, à savoir : six représentants des organisations d'employeurs et six représentants des organisations de travailleurs. Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin lorsque le membre : - est décédé; - ne siège plus dans la commission paritaire; - atteint l'âge de 65 ans. »
Art. 4.L'article 16 de la convention collective de travail susmentionnée du 23 juin 1976, est modifié comme suit : « Tous les trois ans, le comité de gestion désigne, en son sein, un président et un vice-président. »
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er septembre 2004 et a la même durée de validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN