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Arrêté Royal du 23 janvier 2006
publié le 06 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle, dénommé "Plan Tandem III"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012776
pub.
06/04/2006
prom.
23/01/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle, dénommé "Plan Tandem III" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle, dénommé "Plan Tandem III".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 13 janvier 2004 Instauration de dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle, dénommé "Plan Tandem III" (Convention enregistrée le 15 février 2005 sous le numéro 73904/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services de l'aide à la jeunesse qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, secteur de l'aide à la jeunesse, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : - les employées et employés, - les ouvrières et ouvriers.

Art. 3.Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par "dispositions relatives au crédit-temps" : le système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps instauré par la convention collective de travail 77bis, conclue au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE II. - Conditions

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs de 50 ans ou plus qui, conformément aux dispositions relatives au crédit-temps, réduisent leur activité professionnelle à un mi-temps peuvent, moyennant le respect des conditions fixées dans le présent article, bénéficier de l'allocation complémentaire visée à l'article 7 de la présente convention collective de travail. § 2. Pour pouvoir bénéficier de l'allocation complémentaire visée à l'article 7, le travailleur doit : - être âgé de 50 ans ou plus; - être au maximum de son ancienneté barémique de la sous-commission paritaire; - être occupé au moins aux 3/4 d'un temps plein; - bénéficier d'une allocation octroyée dans le cadre des dispositions relatives au crédit-temps.

Art. 5.Pour bénéficier des dispositions de l'article 4, les travailleurs visés doivent introduire une demande par écrit à leur employeur. Cette demande doit être introduite au moins 3 mois avant la date effective de la réduction des prestations.

Art. 6.Le travailleur qui a interrompu son crédit-temps et qui est revenu à son volume de travail initial et qui ultérieurement, réduit à nouveau son temps de travail, conformément aux dispositions relatives au crédit-temps, ne bénéficie plus de l'allocation complémentaire visée à l'article 7. CHAPITRE III. - Dispositions financières

Art. 7.Le travailleur qui réduit ses prestations conformément à l'article 4 de la présente convention collective de travail conserve ses avantages barémiques conventionnels et perçoit son salaire en fonction de ses prestations.

En outre, il bénéficie d'une allocation complémentaire versée par le "Fonds social Old Timer" (organisé par la convention collective de travail du 7 janvier 2003, modifiée par la convention collective de travail du 13 janvier 2004).

Art. 8.Le "Fonds social Old Timer" détermine le montant de l'allocation complémentaire versée au travailleur ainsi que le montant variable de la cotisation mensuelle versée par l'employeur au fonds. CHAPITRE IV. - Obligation de remplacement

Art. 9.Les partenaires sociaux sont soucieux de maintenir la qualité du service et de ne pas alourdir la charge de travail.

A cette fin, les employeurs s'engagent, pour le volume d'emplois subsidiés et/ou financés et/ou rendus obligatoires par les pouvoirs publics, à procéder aux remplacements nécessaires pour maintenir globalement et en moyenne le volume de l'emploi durant la période subsidiée. Ce remplacement se fera au minimum au prorata de la réduction prévue à l'article 4, § 1er.

L'obligation de remplacement est rencontrée quand, sur une année civile, les travailleurs remplaçants sont engagés sous contrat de travail ouvrier ou employé pour un volume total des heures au moins égal au volume total d'heures que les travailleurs visés à l'article 4 ne prestent plus du fait qu'ils ont réduit leurs prestations.

Pour ce faire, les employeurs associeront étroitement les travailleurs à la politique prévisionnelle de l'emploi en procédant à une consultation trimestrielle du conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection du travail ou, à défaut de comité pour la prévention et la protection du travail, de la délégation syndicale.

Toutefois, pour la part d'emplois non-subsidiés et/ou financés pas les pouvoirs publics, s'il n'y a pas de remplacement, une argumentation écrite doit être donnée au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, au comité pour la prévention et la protection du travail ou, à défaut de comité pour la prévention et la protection du travail, à la délégation syndicale. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle sera revue automatiquement si la convention collective de travail n° 77bis ou la législation qui s'y rapporte est modifiée. Elle sera évaluée dans tous ses aspects au 31 décembre 2004, puis tous les 2 ans.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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