publié le 06 avril 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la prépension après licenciement des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé
23 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la prépension après licenciement des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la prépension après licenciement des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 19 décembre 2003 Prépension après licenciement des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé (Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70348/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger. § 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprises" : les entreprises qui effectuent du gardiennage pour compte de tiers à l'exception des bases militaires et par "ouvriers", les ouvriers et ouvrières.
Ayants droit
Art. 2.Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, les ouvriers qui sont licenciés pour pouvoir partir en prépension ont droit à une indemnité complémentaire en plus des allocations de chômage, à charge du "Fonds social des entreprises de gardiennage".
Art. 3.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à cette indemnité complémentaire si : 1. ils ont atteint l'âge de 58 ans.Cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou à la fin de la période théorique couverte par l'indemnité de rupture accordée; 2. ils ont droit aux allocations de chômage;3. ils ont 10 ans d'ancienneté dans le secteur, à temps plein;4. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux en la matière (25 ans). Sont assimilées pour le calcul de l'ancienneté les périodes de crédit-temps prises par les travailleurs en application des articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réductions des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002.
Art. 4.L'intervention du fonds n'est toutefois autorisée qu'après notification par lettre recommandée au fonds faite au préalable par l'employeur, de son intention de faire usage du présent système de prépension, et après réception d'un avis favorable de la part du conseil d'administration du fonds.
En cas d'avis défavorable, l'indemnité complémentaire en faveur des travailleurs licenciés visés par l'article 3 est à charge de l'employeur.
Les avis dont question au présent article doivent être fournis endéans les 90 jours de la réception de la notification prévue au premier alinéa.
Art. 5.Afin de répartir les charges de prépensions susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les entreprises de gardiennage", la responsabilité d'accorder ou de refuser ces prépensions et le devoir d'en assurer le paiement jusqu'à l'âge où le prépensionné ou la prépensionnée prend sa pension de retraite.
Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre du budget déterminé dont dispose ou disposera le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les entreprises de gardiennage".
La cotisation pour le fonds ne peut toutefois en aucun cas être modifiée que par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, rendue obligatoire par arrêté royal.
Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement à chaque prépensionné ou à chaque prépensionnée jusqu'à la retraite devra être capitalisé dès le départ.
Art. 6.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 en matière d'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, de pourvoir au remplacement du prépensionné ou de la prépensionnée âgé de moins de 60 ans au moment de la prise de cours. b) L'employeur s'engage à accorder la prépension-licenciement dont il est ici question aux ouvriers qui auront reçu l'accord du conseil d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de prépension. Montant et indemnité
Art. 7.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de prépension est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. § 2. Le salaire net de référence est calculé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Par salaire horaire brut moyen il faut entendre le salaire horaire de base, augmenté des primes prévues dans les conventions collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprises (il s'agit de primes récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations sociales ont été retenues, à l'exclusion du pécule de vacances et des compléments pour heures supplémentaires. b) ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel brut de référence; c) après déduction des cotisations O.N.S.S. sur base du salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c., et déduction du précompte professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence; d) le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué;e) le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur au moment du calcul du salaire mensuel net de référence;f) les jours de maladie et les jours d'absence suite à un accident de travail sont assimilés dans le cadre du budget déterminé à l'article 8, 2e alinéa des statuts du fonds social.
Art. 8.L'indemnité complémentaire de prépension est payée à l'ayant droit dans le courant du mois qui suit le mois pendant lequel celui-ci a droit à l'indemnité de chômage.
Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage.
Controle
Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social des entreprises de gardiennage" contrôle l'exécution correcte de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Passage du crédit-temps à la prépension à temps plein
Art. 10.Le travailleur bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à l'article 9, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réductions des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par l'article 3 de la présente convention collective de travail.
Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.
La rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations est donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution de carrière d'1/5. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN