publié le 08 mars 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, remplaçant la convention collective de travail du 28 mars 2007 instaurant un plus minus conto
23 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, remplaçant la convention collective de travail du 28 mars 2007 instaurant un plus minus conto (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, remplaçant la convention collective de travail du 28 mars 2007 instaurant un plus minus conto.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 février 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 19 juin 2017 Remplacement de la convention collective de travail du 28 mars 2007 instaurant un plus minus conto (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142104/CO/111)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises : - de construction et d'assemblage de véhicules automobiles, camions et autobus et de la fabrication de pièces et accessoires pour ces véhicules; - de construction de machines, appareils et outils, pour autant qu'elles soient situées dans les provinces flamandes ou dans la Région de Bruxelles-Capitale et ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Modification Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 mars 2007 instaurant un plus minus conto avec numéro d'enregistrement 87020/CO/111, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 mars 2008 (Moniteur belge du 23 avril 2008).
Art. 3.Objet Cette convention collective de travail est conclue en exécution des articles 204 à 214 de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006) instituant le plus minus conto, appelée ci-après "la loi", modifiée par la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer (Moniteur belge du 15 mars 2017) concernant le travail faisable et maniable.
Art. 4.Motivation Les entreprises ressortissant au champ d'application défini à l'article 1er de la présente convention collective de travail répondent de manière cumulative aux caractéristiques suivantes : - Elles appartiennent à un secteur caractérisé par une forte concurrence internationale; - Elles sont soumises à des cycles de production de longue durée ou cycles de développement qui s'étendent sur plusieurs années, de sorte que l'ensemble de l'entreprise ou une partie homogène de celle-ci est confrontée à une augmentation ou diminution substantielle et prolongée du travail; - Elles sont confrontées à la nécessité de faire face à une forte hausse ou baisse de la demande d'un produit nouvellement développé ou d'un service nouvellement développé; - Elles sont confrontées à des motifs économiques spécifiques qui rendent impossible le respect de la durée hebdomadaire moyenne du travail dans les périodes de référence de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.
Les quatre caractéristiques reprises ci-avant découlent à l'évidence des éléments suivants : - Les dernières années, ces entreprises ont dû s'adapter en profondeur suite à la libéralisation des marchés européens et mondiaux; - La pression concurrentielle incessante et l'émergence de marchés de croissance influencent les décisions d'investissements de ces entreprises; - La concurrence joue non seulement entre les différentes entreprises, mais également à l'intérieur d'une même entreprise, tant au niveau de l'Europe qu'au niveau global; - Est caractéristique pour les entreprises concernées le fait que l'activité qu'elles développent est déterminée par de longs cycles de production de plusieurs années; - Pour pouvoir répondre à cette forte augmentation ou diminution de la demande de ces produits pendant le cycle de production, il faut respectivement pouvoir faire face à une augmentation ou diminution substantielle du travail; - Vu les longs cycles de production, il n'est pas possible d'organiser ceci dans le cadre de la législation existante sans dépasser les périodes de référence de maximum 12 mois inscrites dans la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Art. 5.Validité Cette convention collective de travail est valide pour autant que les motifs invoqués à l'article 4 soient reconnus par le Ministre de l'Emploi, sur avis unanime et conforme du Conseil national du travail.
Art. 6.Ratification Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal, comme stipulé à l'article 208, § 1er de la loi.
Art. 7.Cadre sectoriel En exécution de l'article 208, § 2 de la loi, les limites suivantes sont fixées : 1. La période de référence maximale : pour l'application de la présente réglementation sectorielle, la période de référence maximale est fixée à 6 ans;2. Le délai minimum d'avertissement des modifications d'horaires : le délai minimum pour la notification des modifications d'horaires faites en application de la présente réglementation sectorielle est de 7 jours calendrier.Ce délai minimum peut être ramené à 3 jours ouvrables par convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, à condition qu'il y ait préalablement eu une procédure spéciale de concertation sur ce sujet; 3. Le dépassement maximum du temps de travail journalier et hebdomadaire ainsi que le nombre maximum d'heures de dépassement de la durée de travail moyenne autorisée : 1.La limite journalière ne peut pas dépasser 10 heures par jour; 2. La limite hebdomadaire est de maximum 48 heures par semaine;3. Le nombre maximum d'heures de dépassement du temps de travail moyen autorisé est de 240 heures;4. Description des sous-parties du champ de compétences de l'organe paritaire concerné : la description des sous-parties du champ de compétences de l'organe paritaire auquel l'article 208, § 2, 4° de la loi fait référence correspond à toutes les entreprises qui ressortissent au champ d'application de cette convention collective de travail et qui invoquent les motifs prévus à l'article 204 de la loi reconnus par le Ministre de l'Emploi sur avis unanime et conforme du Conseil national du travail.
Art. 8.Procédure au niveau de l'entreprise § 1er. Préalablement à toute initiative au niveau de l'entreprise en vue d'introduire le système du plus minus conto, l'entreprise effectuera une communication simultanée à la commission paritaire et aux représentants des ouvriers au niveau de l'entreprise de son intention motivée d'introduire le système plus minus conto.
A partir de l'annonce de cette intention débute une période de 6 semaines d'information et de consultation au niveau de l'entreprise.
Les négociations au niveau de l'entreprise sur l'introduction du plus minus conto ne peuvent commencer qu'à l'issue de cette période de 6 semaines dans le respect du cadre légal et sectoriel. § 2. Une entreprise ne pourra appliquer ce régime dérogatoire instauré par cette convention collective de travail que si une convention collective de travail a été conclue au niveau de l'entreprise entre l'employeur et toutes les organisations représentatives des travailleurs représentées au niveau de la délégation syndicale.
A défaut de délégation syndicale, une convention collective de travail doit être conclue avec toutes les organisations de travailleurs représentées au sein de la commission paritaire.
La convention collective de travail relative au régime dérogatoire est transmise pour notification au président de la commission paritaire. § 3. L'entreprise qui veut introduire le régime dérogatoire instauré par cette convention collective de travail, devra motiver dans la convention collective de travail au niveau de l'entreprise qu'elle répond cumulativement aux critères énoncés à l'article 204 de la loi.
Les motifs invoqués par la convention collective de travail doivent être préalablement reconnus par le Ministre de l'Emploi sur avis unanime et conforme du Conseil national du travail. § 4. La convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise doit dans les limites fixées par l'article 7, fixer les modalités concrètes d'application.
Il faut au minimum préciser les points suivants : 1. Les limites de la durée du travail;2. La durée et le début de la période de référence applicable;3. En ce qui concerne les horaires : - tous les horaires appliqués; - la manière suivant laquelle un changement d'horaires peut être opéré; - les modes et les délais dans lesquels les horaires doivent être portés à la connaissance des travailleurs; 4. Un cadre de dispositions en matière de chômage temporaire, à savoir la description des cas précis, la procédure à suivre et, en outre, les conséquences pour la poursuite du plus minus conto;5. La nature des contrats de travail des ouvriers concernés par le plus minus conto;6. Le règlement des conséquences en cas d'entrée et de sortie de service;7. Les effets pour le maintien ou la promotion de l'emploi (voir annexe);8. Le mode de calcul du salaire moyen qui sera payé au cours de la période de référence;9. L'information mensuelle aux ouvriers concernés et plus précisément une information sur le document social informant l'ouvrier de l'état de ses prestations par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de travail qu'il est tenu de prester;10. La manière de régler les vacances et d'autres événements entraînant une suspension du contrat de travail, à l'exception du chômage temporaire;11. La définition et le règlement des situations permettant la prestation d'heures supplémentaires. § 5. Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, les dispositions de la convention collective de travail, conclue en exécution de et conformément aux dispositions du présent article, qui modifient le règlement de travail, sont inscrites dans ce règlement de travail dès l'enregistrement de cette convention collective de travail au Greffe du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 9.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en application le 1er juillet 2017, sous réserve d'être approuvée par le Ministre de l'Emploi sur avis unanime et conforme du Conseil national du travail.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 1 an notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, remplaçant la convention collective de travail du 28 mars 2007 instaurant un plus minus conto Une des intentions de l'introduction des régimes plus minus conto, est de stabiliser au maximum l'emploi dans les entreprises, voire même de l'étendre.
Cela signifie que la convention d'entreprise conclue au niveau de l'entreprise doit déterminer quels sont les effets dans l'entreprise de l'introduction d'un tel régime pour le maintien ou la stimulation de l'emploi.
Cela signifie également qu'il ne pourrait y avoir de licenciements secs pour raisons économiques si, malgré tout, un problème devait se poser dans l'entreprise concernée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS