Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 février 2018
publié le 08 mars 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206590
pub.
08/03/2018
prom.
23/02/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 3 juillet 2017 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 7 août 2017 sous le numéro 140869/CO/209)

Art. 3.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins barémisés et barémisables.

Art. 4.Objet Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 29 mai 2017 relative à l'accord national 2017-2018 (numéro d'enregistrement 140011/CO/209).

Art. 5.Introduction ou augmentation de la prime de fin d'année Dans les provinces/régions ayant prévu par convention collective de travail une prime de fin d'année inférieure à un 13ème mois complet, la prime de fin d'année sera majoré de 1,1 p.c. de la masse salariale à partir de la prime de fin d'année afférente à l'année 2017.

Dans les provinces/régions où il n'existe pas encore une prime de fin d'année, un régime propre de 1,1 p.c. de la masse salariale sera introduit par convention collective de travail.

Art. 6.Prorata en cas de départ du travailleur de l'entreprise Sans préjudice de dispositions plus favorables, un employé dont le contrat de travail prend fin au cours de la période de référence, a droit à un prorata de la prime de fin d'année quelle que soit la façon dont il est mis fin au contrat, sauf en cas de licenciement pour motif grave dans le chef du travailleur.

Art. 7.Coordination des conventions collectives de travail provinciales en matière de prime de fin d'année et harmonisation.

Les conventions collectives de travail provinciales et régionales adaptées en matière de prime de fin d'année seront approuvées par la commission paritaire.

En vue de l'élaboration, à partir de la prime de fin année 2018, d'un régime national "prime de fin d'année" harmonisé pour employés et ouvriers, les conditions d'octroi et les assimilations reprises dans les différentes conventions collectives de travail provinciales et régionales seront examinées paritairement.

Art. 8.Durée La présente convention collective de travail en conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2017.

Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^