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Arrêté Royal du 23 février 2013
publié le 13 mars 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la prépension à mi-temps à 56 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200378
pub.
13/03/2013
prom.
23/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la prépension à mi-temps à 56 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la prépension à mi-temps à 56 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 24 novembre 2011 Prépension à mi-temps à 56 ans (Convention enregistrée le 17 janvier 2012 sous le numéro 107762/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Prépension à mi-temps à 56 ans

Art. 2.L'âge de la prépension, conformément aux modalités fixées dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction de prestations de travail à mi-temps, est abaissé à 56 ans pour les travailleurs ayant une carrière professionnelle de 25 ans et 8 ans d'activités consécutives dans le secteur.

Art. 3.La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de travail est adapté.

Art. 4.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur est calculée conformément aux dispositions prévues par la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993.

Pour la détermination de la rémunération mensuelle nette de référence, la retenue de la sécurité sociale pour les ouvriers et les ouvrières est calculée sur la base du salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c.

La dernière rémunération mensuelle brute comprend d'une part la rémunération du mois civil complet qui précède la fin du contrat de travail et d'autre part les primes contractuelles directement liées aux prestations du travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité du paiement ne dépasse pas un mois.

D'éventuelles retenues légales seront déduites de cette indemnité complémentaire. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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