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Arrêté Royal du 23 février 2010
publié le 13 avril 2010

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les règles de stockage des informations réglementées, l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation

source
service public federal finances
numac
2010003133
pub.
13/04/2010
prom.
23/02/2010
ELI
eli/arrete/2010/02/23/2010003133/moniteur
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23 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les règles de stockage des informations réglementées, l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation


RAPPORT AU ROI Le présent arrêté vise à compléter la transposition de l'article 21.2 de la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE. En effet, la Directive 2004/109/CE impose aux Etats membres l'obligation de créer au moins un mécanisme officiellement désigné (ou "OAM" pour "officially appointed mechanism") pour le stockage centralisé des informations réglementées.

La directive instaure une distinction entre la publication des informations et leur stockage. La publication des informations s'effectue par le biais des médias et a pour but de rendre les informations accessibles au public le plus large possible, rapidement et selon des modalités non discriminatoires. Le stockage permet, quant à lui, de faire en sorte que les informations publiées restent accessibles pour le public.

Jusqu'à présent, le législateur belge n'a pas encore procédé à la désignation d'un OAM, mais a mis en place une solution intérimaire. En effet, lors de l'adoption de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé (ci-après "l'arrêté du 14 novembre 2007"), les normes minimales visées par la Directive 2004/109/CE, en matière de stockage des informations réglementées, n'avaient pas encore été adoptées. Il avait donc été jugé préférable d'attendre l'adoption de ces normes avant de désigner un OAM. La solution intérimaire qui fut alors retenue et qui figure actuellement à l'article 41 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 est fondée sur l'utilisation des sites web des émetteurs comme mécanisme de stockage des informations réglementées qu'ils ont publiées. Par ailleurs, afin de rencontrer l'objection du Conseil d'Etat qui estimait, dans son avis sur l'arrêté en projet, que cette solution intérimaire ne réalisait pas la centralisation voulue par la directive, il fut également stipulé, à l'article 41 dernier alinéa de l'arrêté, que la CBFA placerait sur son site web un lien hypertexte renvoyant aux sites web des émetteurs.

Entretemps, les normes de qualité minimales auxquelles doivent répondre les OAM ont été, dans une large mesure, précisées dans une recommandation de la Commission européenne du 11 octobre 2007 (J.O.U.E. L267/16 du 12 octobre 2007). Cette recommandation concerne au premier chef le réseau électronique unique ou la plateforme de réseaux électroniques devant relier les OAM mis en place par chaque Etat membre, dont il est question à l'article 22 de la Directive 2004/109/CE. Cependant, dans sa recommandation, la Commission vise également les OAM nationaux puisque c'est leur interconnexion qui permettra la création d'un réseau européen. La Commission confie ainsi à chaque Etat membre la responsabilité d'établir un OAM qui soit conforme aux normes de qualité minimales qu'elle énonce.

Il convient donc à présent de désigner en Belgique un OAM qui répond à ces normes de qualité minimale. A cet effet, il est proposé de procéder à la désignation de la Commission bancaire, financière et des assurances (ci-après "la CBFA").

Actuellement, la CBFA reçoit déjà les informations réglementées publiées par les émetteurs en vue d'un usage exclusivement interne, dans le cadre de sa mission de contrôle de ces informations (procédure de "filing" ou dépôt). Aucune consultation de ces informations par le public n'est cependant organisée. Avec l'entrée en vigueur du présent arrêté, la CBFA devra mettre en place un système de gestion et d'archivage des informations réglementées qui lui sont transmises de manière à ce qu'elles soient directement et gratuitement accessibles à l'ensemble des investisseurs. Il est proposé de laisser la CBFA décider des modalités pratiques de cet archivage et de la mise à disposition du public des informations archivées, étant entendu que la CBFA prendra en compte les normes de qualité minimales figurant dans la recommandation susmentionnée de la Commission européenne du 11 octobre 2007.

Afin de donner à la CBFA les moyens d'exercer sa mission d'OAM, il faut qu'elle dispose de la version électronique des informations à stocker. Il est donc proposé de modifier légèrement l'article 42, alinéa 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 afin de préciser que la transmission des informations à la CBFA doit s'effectuer par voie électronique. Tel est l'objet de l'article 5 de l'arrêté en projet.

En désignant la CBFA comme OAM, on évite que les émetteurs doivent effectuer un double dépôt de l'information réglementée (une première fois pour le "filing" proprement dit de l'information, une seconde fois pour l'archivage de celle-ci). Le système proposé assure également l'alignement du mécanisme de stockage sur la procédure de "filing", comme le prévoit l'article 21.2 de la Directive 2004/109/CE. La CBFA dispose d'ailleurs déjà d'une expertise en la matière puisqu'elle permet déjà la consultation, sur son site web, des prospectus publiés par les émetteurs, en application de l'article 21, § 4, de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.

Cependant, afin de conserver les acquis de la période intérimaire, il est proposé de conserver les exigences actuelles de stockage des informations sur les sites web des émetteurs et de maintenir, à cet égard, les normes de qualité actuellement prévues à l'article 41 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007. En effet, même si les sites web des émetteurs ne constitueront plus, officiellement, les lieux de stockage de l'information règlementée, les investisseurs ont pris l'habitude, au cours des dernières années, de les consulter. Par ailleurs, dès lors que tous les émetteurs ont dû adapter leur site web aux normes de qualité fixées, on n'aperçoit pas l'intérêt de ne pas conserver ce niveau de qualité à l'avenir.

On observera que le développement de sites web par les sociétés cotées est également prévu dans d'autres textes de loi. Ainsi, l'avant-projet de loi assurant la transposition de la Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées impose aux sociétés anonymes cotées d'assurer la mise à disposition d'un certain nombre d'informations sur le site internet qu'elles sont tenues de développer (article 533bis, § 2 nouveau (en projet) du Code des sociétés).

Seuls l'Etat, les Régions et les collectivités locales seraient exceptés de cette obligation de stockage sur un site web propre à l'émetteur. A cet égard, il est proposé d'ajouter, dans la liste des exceptions figurant à l'article 17 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, une référence à l'article 41, § 1er. Tel est l'objet de l'article 3 de l'arrêté en projet.

Les informations que la CBFA devra stocker en application de l'arrêté en projet sont les informations réglementées, telles que définies à l'article 2, § 1er, 9° de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, qui lui seront transmises par les émetteurs. Il est proposé de modifier légèrement cette définition de l'information réglementée, de manière à ce que soient assimilées à des informations réglementées les informations que le législateur impose de publier conformément aux règles prévues dans le chapitre Ier du titre V de l'arrêté royal du 14 novembre 2007. En effet, dans certaines autres réglementations, le législateur renvoie, fût-ce partiellement, à ces règles en vue d'imposer aux émetteurs la publication de certaines informations. Pour l'instant, c'est le cas dans l'arrêté royal du 14 février 2008 relatif à la publicité des participations importantes qui, en son article 23, impose aux émetteurs de publier certaines informations en renvoyant aux articles 35, § 1er, 36, § 1er, alinéa 1er, § 2 et § 3, et 37 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007. Il en va de même à l'article 207, § 5 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, tel que modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2009, qui impose la publication des opérations de rachat d'actions propres.

Désormais, ces informations constitueront des informations réglementées, au même titre que les informations visées aux articles 4, alinéa 1er, 7, 11 à 15 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 et que les informations privilégiées visées à l'article 31 de l'arrêté. Après que les émetteurs en auront effectué le dépôt auprès de la CBFA, cette dernière devra donc les archiver en exécution de sa mission d'OAM. On notera enfin que l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation fait référence, en son article 4, § 1er, alinéa 2, 10°, à l'article 41 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, de sorte que les sociétés dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur Alternext doivent publier un certain nombre d'informations sur leur site web, ce dernier devant remplir des normes de qualité inspirées de celles imposées aux émetteurs dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé. La référence faite dans cet arrêté à l'article 41 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 doit être adaptée compte tenu des modifications qu'il est proposé d'apporter à cet article en vue de désigner la CBFA comme OAM. Pour ces informations également, il est proposé de charger la CBFA d'une mission d'archivage, nonobstant le fait qu'aucune directive européenne n'impose la désignation d'un OAM. En effet, dès lors que les sociétés dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur Alternext doivent transmettre les informations qu'elles publient à la CBFA, il parait raisonnable d'inclure ces informations dans le périmètre du stockage qu'effectuera la CBFA. Ceci assurera une gestion cohérente et uniforme des informations transmises à la CBFA par les émetteurs, quel que soit le marché, réglementé ou non, sur lequel leurs instruments financiers sont admis à la négociation.

Il est proposé de fixer la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal au 1er janvier 2011, ce qui laissera à la CBFA le temps nécessaire à la mise en place de l'infrastructure informatique requise aux fins d'assurer la fonction d'OAM. La publication du nouveau régime réglementaire plusieurs mois avant son entrée en vigueur renforcera sa prévisibilité, tant pour le public que pour les émetteurs.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS 23 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les règles de stockage des informations réglementées, l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 10, remplacé par la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, plus particulièrement le paragraphe 2, alinéa 1er et le paragraphe 6;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé;

Vu l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances donné le 9 décembre 2009;

Vu l'avis 47.687/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er février 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté complète la transposition de l'article 21.2 de la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE.

Art. 2.L'article 2, § 1er, 9°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé est remplacé par ce qui suit : "9° informations réglementées" : les informations visées aux articles 4, alinéa 1er, 7, 11 à 15, les informations privilégiées visées à l'article 31, ainsi que toutes les autres informations que les émetteurs doivent publier conformément aux modalités prévues au chapitre Ier du titre V;".

Art. 3.A l'article 17, alinéa 1er du même arrêté, les mots "et 15, alinéa 3" sont remplacés par les mots ", 15, alinéa 3, et 41, § 1er".

Art. 4.A l'article 41 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel de l'article forme le paragraphe 1er;2° le paragraphe 1er est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.La CBFA stocke et met à la disposition du public, selon des modalités qu'elle détermine, les informations réglementées qui lui sont transmises par les émetteurs.

Art. 5.A l'article 42, alinéa 2, du même arrêté, les mots "peut s'effectuer" sont remplacés par les mots "s'effectue".

Art. 6.A l'article 4, § 1er, alinéa 2, 10°, de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation, les mots ", au paragraphe 1er," sont insérés entre les mots "hormis" et "l'alinéa 1er".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 8.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 février 2010 ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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