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Arrêté Royal du 23 décembre 2021
publié le 04 février 2022

Arrêté royal modifiant l'article 2, B, 1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne le dossier médical global

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service public federal securite sociale
numac
2022030103
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04/02/2022
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23/12/2021
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23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 2, B, 1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne le dossier médical global


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 10 mars 2020 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 10 mars 2020 ;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 8 juin 2020 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 juin 2020 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 29 juin 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 janvier 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 février 2021 ;

Vu l'avis 69.218/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 135/2021, donné le 24 août 2021 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, B, 1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 28 novembre 2021, la prestation 102771 et les règles d'application qui la suivent sont remplacées comme suit : « 102771 Gestion du dossier médical global (DMG) . . . . . N 8,415 Le DMG contient les données suivantes mises à jour régulièrement : a) les données socio-administratives ;b) les antécédents ;c) les problèmes ;d) les rapports des autres dispensateurs de soins ;e) les traitements chroniques ;f) les mesures préventives adoptées en fonction de l'âge et du sexe du patient et portant au minimum sur : 1.le mode de vie (alimentation, activité physique, consommation de tabac et d'alcool) ; 2. les maladies cardiovasculaires (anamnèse, examen clinique, acide acétylsalicylique pour les groupes à risque) ;3. le dépistage du cancer colorectal, du cancer du sein et du col utérin ;4. la vaccination (diphtérie, tétanos, grippe et pneumocoque) ;5. les dosages biologiques : lipides (> 50 ans), glycémie (> 65 ans), créatinine et protéinurie (pour les groupes à risque) ;6. le dépistage de la dépression ;7. les soins bucco-dentaires ;g) pour un patient de 45 à 74 ans qui bénéficie du statut affection chronique, diverses données cliniques et biologiques utiles à l'évaluation de l'état de santé du patient et à l'amélioration de la qualité des soins. Le DMG est géré par un médecin généraliste; un médecin généraliste en formation ne peut pas être gestionnaire du DMG. Le médecin généraliste utilise uniquement un dossier médical informatisé pour la gestion du DMG. La gestion du DMG est réalisée à la demande du patient ou de son mandataire dûment identifié; cette demande figure dans le dossier du patient.

La prestation pour la gestion du DMG est accordée une fois par année civile.

La prestation est cumulée avec une prestation pour une consultation (101032, 101076) ou une visite (103132, 103412, 103434) au minimum une fois tous les deux ans.

La prestation est majorée de 83,33 % de l'année du 45ème anniversaire jusqu'à l'année du 75ème anniversaire d'un patient qui avait le statut affection chronique l'année précedente. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

Toutefois, pour les médecins généralistes utilisant le volet « Gestion du DMG » de Mycarenet au plus tard le 30 septembre 2020, le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2020.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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