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Arrêté Royal du 23 décembre 2021
publié le 09 février 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la réglementation sectorielle de l'assurance hospitalisation pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021205799
pub.
09/02/2022
prom.
23/12/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la réglementation sectorielle de l'assurance hospitalisation pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la réglementation sectorielle de l'assurance hospitalisation pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 19 octobre 2021 Réglementation sectorielle de l'assurance hospitalisation pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (Convention enregistrée le 4 novembre 2021 sous le numéro 168049/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, à l'exclusion des employés techniques, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution à la convention collective de travail du 21 octobre 1999 conclue en exécution du protocole du 28 juin 1999 et portant l'accord sectoriel d'emploi et de formation 1999-2000 et le protocole d'accord du 28 septembre 2007 concernant une proposition de convention collective de travail 2007-2008 dans la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (n° 324).

Art. 3.Peuvent prétendre à une assurance hospitalisation gratuite dans l'industrie du diamant : - les travailleurs auxquels s'appliquent les statuts du « Fonds de compensation interne du secteur du diamant »; - les travailleurs sous régime de chômage avec complément d'entreprise qui peuvent prouver une carrière professionnelle de 25 ans dans l'industrie du diamant et qui, dans les dernières trois années précédant le RCC, ont travaillé au moins 2 ans dans l'industrie du diamant; - les pensionnés qui peuvent prouver une carrière professionnelle de 35 ans dans l'industrie du diamant ou qui peuvent prouver 25 ans dont 2 ans de travail dans l'industrie du diamant dans les 3 dernières années où ils ont travaillé comme travailleur.

Art. 4.Les travailleurs sous régime de chômage avec complément d'entreprise, comme visés à l'article 3, deuxième tiret, ont trois mois, à partir de la date de perte de couverture de l'assurance hospitalisation pour les travailleurs actifs, comme visés à l'article 3, premier tiret, pour demander leur adhésion et celle de leurs membres de famille. La prime pour les membres de la famille doit être payée à partir de la date de perte de couverture. Pour les travailleurs qui reçoivent une indemnité de licenciement de l'ONEM avant leur entrée dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, la période de trois mois ne commence qu'à partir de la date d'entrée effective dans le régime de chômage avec complément d'entreprise. La prime des membres de la famille doit être payée à partir du moment où ils rejoignent le RCC. Les pensionnés comme visés à l'article 3, troisième tiret, ont 1 an pour demander leur adhésion et celle de leurs membres de famille, à partir de la date de la pension. La prime pour les membres de la famille doit être payée à partir de la date de la pension.

Le fait de ne pas avoir demandé l'adhésion dans les délais visés aux alinéas 1er et 2 est assimilé avec une décision de ne pas adhérer. La décision de ne pas adhérer est irrévocable.

Art. 5.Les modalités d'application de cette assurance hospitalisation sont fixées par l'organe de gestion générale compétent du "Fonds de compensation interne du secteur du diamant", qui assure le financement de cet avantage social complémentaire.

Art. 6.La convention collective de travail du 29 septembre 2015 relative à la réglementation de l'assurance hospitalisation pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (numéro d'enregistrement 131169), conclue dans la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, est abrogée à partir du 31 mars 2021.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie signataire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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