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Arrêté Royal du 23 décembre 2021
publié le 09 février 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, modifiant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile »

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021205798
pub.
09/02/2022
prom.
23/12/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, modifiant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile » (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, modifiant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile ».

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile Convention collective de travail du 20 octobre 2021 Modification des statuts du « Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile » (Convention enregistrée le 4 novembre 2021 sous le numéro 168050/CO/214)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles emploient.

Par « employés », il convient d'entendre : les employés et les employées.

Art. 2.L'article 14, lettre c des statuts coordonnés du « Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile », tel que modifié par la convention collective de travail du 23 septembre 2020, est complété par le texte suivant : « A compter du 1er janvier 2022, le plafond des salaires bruts servant de base à cette cotisation est fixé comme suit : Seuls les salaires indiqués sous le code salarial 1 de la DmfA sont éligibles et sont trimestriellement plafonnés à une limite salariale trimestrielle égale au triple de la limite mensuelle fixée au 1er janvier de l'année concernée conformément à la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du Travail. ».

Art. 3.L'article 14, lettre d des mêmes statuts coordonnés est complété par le texte suivant : « A compter du 1er janvier 2022, les salaires bruts servant de base à cette cotisation sont fixés comme suit : Tous les salaires bruts renseignés sous les codes salariaux 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de la DmfA. ».

Art. 4.L'article 17 des mêmes statuts coordonnés est remplacé par le texte suivant : « a) Le fonds collecte et perçoit les cotisations patronales.

L'employeur les acquitte trimestriellement et elles sont calculées sur les salaires bruts plafonnés et non plafonnés des trimestres de référence respectifs.

Les dates d'échéance des trimestres de référence sont les suivantes : Premier trimestre de l'année en cours : 31 juillet de l'année en cours;

Deuxième trimestre de l'année en cours : 31 octobre de l'année en cours;

Troisième trimestre de l'année en cours : 31 janvier de l'année suivant l'année en cours;

Quatrième trimestre de l'année en cours : 30 avril de l'année suivant l'année en cours. b) L'employeur doit verser les montants dus pour chaque trimestre échu sur un compte bancaire communiqué par le conseil d'administration.».

Art. 5.L'article 18 des mêmes statuts coordonnés est abrogé.

Art. 6.Les parties signataires prient le Roi de rendre la présente convention collective de travail généralement contraignante par arrêté royal.

Art. 7.Cette convention collective de travail entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois notifié par courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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