publié le 16 mars 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la formation
23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la formation.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 13 septembre 2021 Formation (Convention enregistrée le 15 octobre 2021 sous le numéro 167706/CO/330) Avant-propos La présente convention collective de travail est conclue en exécution du point 8 de l'accord social pour le secteur non-marchand fédéral du 25 octobre 2017 pour le secteur privé, du point 2 (2ème tiret) de l'accord social secteurs fédéraux des soins du 12 novembre 2020 et en exécution de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée; - des centres de psychiatrie légale; - des centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - des soins infirmiers à domicile; - des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - des centres médico-pédiatriques; - des maisons médicales.
Par « travailleurs », on entend : le personnel employé et ouvrier, féminin et masculin. CHAPITRE II. - Mesures et modalités
Art. 2.Formation § 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à donner aux travailleurs la possibilité de suivre une formation durant leur temps de travail. § 2. Pour l'application dans la présente convention collective de travail, on entend par « formation » : - une formation formelle ou informelle, comme décrit à l'article 9 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable; - une formation qui peut être organisée tant en interne sur le lieu de travail qu'à l'extérieur de l'entreprise, ou en ligne; - une formation qui peut être organisée tant par l'employeur que par des tiers de formation, mandatés à cet effet et/ou reconnus par l'employeur; - des formations agréées par les autorités compétentes, en tant que formations professionnelles, dans le cadre du congé-éducation payé ou du congé de formation flamand, lesquelles ont un lien avec le développement professionnel dans l'organisation. § 3. La formation peut être suivie par le travailleur, soit pendant son horaire de travail habituel, soit en dehors de son horaire de travail habituel.
Lorsqu'elle est suivie en dehors de son horaire de travail habituel, les heures correspondant à la durée de la formation donnent droit au paiement de la rémunération normale sans cependant donner lieu au paiement d'un sursalaire éventuel.
Art. 3.Temps de formation § 1er. Effort de formation En application de l'article 13 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, il est octroyé aux travailleurs un temps de formation collectif au niveau de l'entreprise.
Ce temps de formation consiste en deux jours en moyenne par équivalent temps plein. § 2. Trajectoire de croissance En application de l'article 13 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, le nombre de jours de formation est augmenté pour atteindre l'objectif interprofessionnel de cinq jours de formation en moyenne par an par équivalent temps plein.
Cette trajectoire de croissance est réalisée par une augmentation biennale du temps de formation à raison de vingt pour cent de la différence entre deux jours de formation et cinq jours de formation.
Le temps de formation collectif moyen est donc de : - à partir du 1er janvier 2022 : 2,5 jours par équivalent temps plein; - à partir du 1er janvier 2024 : 3,5 jours par équivalent temps plein; - à partir du 1er janvier 2026 : 4,5 jours par équivalent temps plein; - à partir du 1er janvier 2027 : 5 jours par équivalent temps plein.
Art. 4.Plan de formation Le temps de formation octroyé en application de l'article 3 de la présente convention collective de travail est pris dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.
Ce plan de formation est établi chaque année en concertation entre l'employeur et les représentants des travailleurs (délégation syndicale, comité pour la prévention et la protection au travail, conseil d'entreprise) ou, à défaut, les travailleurs. Ce plan sera préparé pour la première fois au 4ème trimestre 2021.
Le plan de formation peut notamment contenir les éléments suivants : - les principes méthodologiques de ce plan (étapes, analyse des besoins de formation par service et par fonction, introduction, évaluation,...); - le calendrier sur base annuelle et pluriannuelle; - l'offre de formation interne et les moyens d'information sur l'offre de formation externe pertinente.
Lors de la rédaction du plan de formation, il est prévu, sur une base pluriannuelle, des possibilités de formation équivalentes pour tous les travailleurs, indépendamment de la (catégorie de) fonction, de la catégorie professionnelle ou d'entreprise, de la qualification (professionnelle), du sexe ou de l'origine.
L'employeur rend compte de la manière dont il a rempli ses obligations dans le cadre de la présente convention collective de travail en complétant le bilan social. CHAPITRE III. - Durée et dénonciation
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 13 septembre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un délai de préavis de trois mois, à adresser par courrier recommandé au président de la Commission paritaire des établissements et services de santé.
Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE