publié le 03 février 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps
23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 20 septembre 2021 Crédit-temps (Convention enregistrée le 23 septembre 2021 sous le numéro 167280/CO/200) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.
On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Crédit-temps
Art. 2.En application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les possibilités de dérogation suivantes sont fixées : Pour les employés qui n'appartiennent pas au personnel d'exécution et pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du droit au crédit-temps requiert l'accord de l'employeur.
L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué(e) au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le travailleur a formulé sa demande écrite.
L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative au statut de la délégation syndicale, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, est d'application.
En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le bureau de conciliation de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.
Art. 3.En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, un droit de 24 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er, a°, b° et c° et § 2 de la convention collective de travail n° 103.
Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, un droit de 36 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103.
Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, un droit de 51 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er, a°, b° et c° de la convention collective de travail n° 103. CHAPITRE III. - Application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du Travail
Art. 4.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE IV. - Durée de la convention
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE