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Arrêté Royal du 23 décembre 2021
publié le 31 décembre 2021

Arrêté royal portant exécution des articles 14535, alinéa 2, 4° et 323/2, § 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 et déterminant les données à communiquer par les organismes visés à l'article 14535, alinéa 2, 3° du même Code

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service public federal finances
numac
2021043553
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31/12/2021
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23/12/2021
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23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal portant exécution des articles 14535, alinéa 2, 4° et 323/2, § 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 et déterminant les données à communiquer par les organismes visés à l'article 14535, alinéa 2, 3° du même Code


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 14535, alinéa 2, 4° et 323/2, § 3 ;

Vu l'AR/CIR 92, l'article 6318/3 ;

Vu l'avis n° 70.504 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'AR/CIR 92, l'article 6318/3, inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 2014 modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la transformation de la déduction des dépenses pour garde d'enfants en une réduction d'impôt, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 à 5 rédigés comme suit : " § 2. En exécution de l'article 323/2, § 3 du Code des impôts sur les revenus 1992, les organismes qui délivrent une attestation en vue d'obtenir un avantage fiscal visé à l'article 14535 du même Code, sont tenus de transmettre par l'intermédiaire de la plateforme électronique sécurisée mise à disposition par le SPF Finances, les attestations 281.86 qu'elles ont émises.

La transmission électronique visée à l'alinéa précédent doit être effectuée avant le 1er mars de l'année qui suit l'année calendrier à laquelle se rapportent les attestations 281.86, et pour la première fois avant le 1er mars 2022. § 3. Les données qui doivent être communiquées par les organismes visés à l'article 14535, alinéa 2, 3° du Code des impôts sur les revenus 1992 sont : - l'année des dépenses ; - le nom de l'organisme ou de la personne qui assure la garde ainsi qu'à titre facultatif son numéro BCE ; - l'adresse complète de cet organisme ou personne ; - le nom et l'adresse complète de "l'organisme certificateur" qui a autorisé, agréé, subsidié, accordé un label de qualité ou qui contrôle ou surveille l'organisme de garde ou qui a un lien avec l'organisme de garde dans le cas des écoles ou de leurs pouvoirs organisateurs ; - le numéro d'ordre de l'attestation ; - le nom, prénom, numéro d'identification du Registre national ou, le cas échéant, le numéro d'identification de la BCSS et adresse du débiteur des frais de garde ; - le nom, prénom, numéro d'identification du Registre national ou, le cas échéant, le numéro d'identification de la BCSS, date de naissance et adresse de l'enfant ; - la date de début et de fin de la garde, le nombre de jours, le tarif journalier de la garde ainsi que le montant perçu ; - le nom et la qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme ou représentant la personne qui assure la garde. § 4. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les données reçues par le SPF Finances en application du § 3 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle elles sont collectées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder 10 ans à compter de la réception de ces données, à l'exception des cas où un recours ou une procédure judiciaire est encore pendant à l'expiration de ce délai. § 5. Le modèle de l'attestation visée au paragraphe 2 est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué sur la base des données qui doivent être communiquées au SPF Finances en application du paragraphe 3.".

Art. 2.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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