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Arrêté Royal du 23 décembre 2021
publié le 03 février 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de remorquage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021022477
pub.
03/02/2022
prom.
23/12/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de remorquage (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de remorquage.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 14 juin 2021 Conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de remorquage (Convention enregistrée le 7 octobre 2021 sous le numéro 167414/CO/139)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie (n° 139), ayant comme activité les services de remorquage.

Les dispositions concernant la durée du travail sont prises en application de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, article 38ter, de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42.

L'effectif d'équipage de 3 personnes par navire est garanti : capitaine, mécanicien et timonier ou matelot.

Art. 2.Durée du travail et régime de travail La durée du travail est fixée à 1 666 heures sur base annuelle, à l'exclusion des congés payés, ce qui revient à une moyenne de 34,6074 heures par semaine.

Explication : l'année où l'on travaille plus de 17 semaines, ce qui excède les 17 semaines sera payé à hauteur du nombre d'heures x le salaire horaire + le supplément de système de 10 p.c., l'indemnité de relais et le supplément moyen du dimanche (ce qui donne au total un supplément de 25,31 p.c.). Idem l'année où l'on travaille 18 semaines, on sera payé à 18 semaines. Ce qui revient à 1 698,66 en moyenne sur une période de 3 ans.

Le solde de l'année civile au-delà des 1 781,18 heures sera payé en heures supplémentaires.

Le travail est organisé sur la base de 3 semaines, étant entendu qu'on reste à bord pendant 7 jours civils (jours de prestation) et qu'une période de repos de 14 jours civils est prévue immédiatement après.

Prestations - 14 heures à bord (bloc bateau) Les jours de prestation sont payés à 14 heures par jour. Ces 14 heures comprennent : - 12 heures de temps de travail; - 2 heures supplémentaires rémunérées en dehors du temps de travail, dont 1 heure est considérée comme une heure de temps de repas rémunérée.

Il est prévu 12 heures de repos par jour dont une période de repos continue (à bord) de minimum 8 heures + 3 heures est garantie sur un lieu de mouillage sûr. Dans la mesure des possibilités techniques, l'employeur prévoit un branchement électrique à quai.

Les conditions de travail et de rémunération pour les contrats flexibles avec prestations sur base annuelle sont définies à l'article 16 de la présente convention collective de travail.

Prestations - 24 heures à bord Les jours de prestation sont payés à 14 heures par jour. Ces 14 heures comprennent : - 12 heures de temps de travail; - 2 heures supplémentaires rémunérées en dehors du temps de travail, dont 1 heure est considérée comme une heure de temps de repas rémunérée.

Art. 3.Rémunération régime de travail La rémunération dans le régime de travail, 1 semaine de prestation et 2 semaines de repos, est fixée forfaitairement sur une avance brute.

L'avance brute est déterminée en divisant par 12 les revenus annuels prévus en cas de prestations effectives à temps plein.

La partie variable est liée aux jours de prestation et concerne l'indemnité pour les jours fériés légaux et régionaux, les jours fériés légaux prestés, les heures supplémentaires et l'abonnement social.

Les indemnités existantes, le supplément du dimanche, l'indemnité de relais et le supplément de système sont intégrés dans un lumpsum et ne peuvent pas être revendiqués par événement.

Dans le lumpsum, il est prévu 1 heure pour le transfert de l'équipe partante, qui utilisera ce temps pour terminer dûment le transfert de la liste de contrôle.

Les heures supplémentaires (plus supplément de système) sont payées si, dans des circonstances exceptionnelles dans lesquelles un tel dépassement des limites maximales de la durée de travail est autorisé par la législation sur le travail, plus de 12 heures de travail effectif sont prestées sur une journée. 3.1. Le bloc de repos garanti pour 14 heures à bord Le bloc de repos garanti (8 heures) peut uniquement être interrompu ou déplacé en raison de circonstances imprévues et/ou de force majeure (modifications dans les chaînes opérationnelles qui tombent en dehors de la sphère d'influence de l'employeur). Seules les circonstances urgentes peuvent interrompre ou déplacer le bloc de repos garanti.

Si le bloc de repos programmé (de minimum 8 heures) est interrompu ou déplacé à cause de circonstances imprévues et/ou de force majeure, ces heures seront rémunérées comme heures supplémentaires.

Ces heures prestées sont également compensées sous la forme de repos, immédiatement après le bloc de repos interrompu et au plus tard avant le bloc de repos suivant. Si le repos compensatoire ne peut toutefois pas être octroyé, il sera rémunéré supplémentairement à 100 p.c. du salaire horaire. Cette règle est exceptionnelle et sera appliquée après concertation avec le chef de travail et moyennant l'accord du capitaine du remorqueur. En cas d'interruption des blocs de repos, chaque heure commencée donne droit à une heure complète de repos à compenser. 3.2. Naviguer en promotion Pour les travailleurs auxquels on demande de naviguer en promotion, il sera tenu compte des blocs de repos. La prestation en promotion est rémunérée au salaire et au lumpsum, majorés de 1/7 par jour de prestation du salaire normal en fonction propre. 3.3. Naviguer pendant l'heure de remise de la remorque Lorsqu'on navigue encore après l'heure de relais (fixée dans le secteur), l'heure prévue pour la remise de la remorque est rémunérée comme du travail supplémentaire. L'heure de remise de la remorque est donc reculée. 3.4. Temps de repos 14 heures à bord (bloc bateau) Outre les 8 heures minimum de repos ininterrompu, il est prévu un temps de repos de 3 heures dont au moins 2 heures ininterrompues plus 1 heure dans la législation MLC, dans un lieu de repos sûr. La programmation de ces heures se fait par les chefs de travail et en concertation avec le capitaine. Si l'une des heures susmentionnées ne peut être prise dans le bloc de travail, un supplément d'heures supplémentaires sera alors payé. 24 heures à bord (12 heures à bord - 12 heures en dehors) Le temps de repos est pris, à domicile ou dans un logement.

Outre le repos ininterrompu, il est prévu un temps de repas de 1 heure pendant le temps de travail. La programmation de cette heure de repas rémunérée se fait par les chefs de travail et en concertation avec le capitaine. Si le repas ne peut pas être pris dans le bloc de travail, un supplément d'heures supplémentaires sera alors payé. 3.5. Tâche journalière Les heures de relais peuvent être déterminées dans le cadre de la promotion de la mobilité durable. 3.6. Heure d'été et heure d'hiver Aux travailleurs qui ont le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été dans leurs heures travaillées, il sera payé le salaire d'un quart normal. Les travailleurs qui se trouvent à ce moment dans leur bloc de repos programmé seront indemnisés en sus à 100 p.c. de leur salaire horaire s'ils n'ont pas reçu 8 heures de repos effectif.

Aux travailleurs qui ont le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver dans leurs heures travaillées, il sera payé une heure supplémentaire à 100 p.c. Les travailleurs qui se trouvent à ce moment dans leur bloc de repos programmé seront indemnisés en sus à 100 p.c. de leur salaire horaire s'ils n'ont pas reçu 8 heures de repos effectif. 3.7. Heure de repas L'heure de repas est notée si aucun temps de navigation effectif de minimum 1 heure n'est enregistré dans une fenêtre de 5 heures à partir de la fin de la 3ème heure de travail ininterrompue. Si cette fenêtre de 5 heures est interrompue par le repos, cette fenêtre se ferme temporairement au début du repos et se rouvre après pour les heures restantes.

Art. 4.Salaires de base En cas d'indexation (tant positive que négative), les salaires de base varieront effectivement de 0,79 p.c. Le salaire de base est le salaire horaire multiplié par 138,8333 heures.

Depuis le 1er juillet 2020, les salaires de base bruts suivants sont d'application :

Capitaine

3 459,75 EUR

Kapitein

3 459,75 EUR

Timonier

2 978,25 EUR

Stuurman

2 978,25 EUR

Mécanicien

3 294,44 EUR

Werktuigkundige

3 294,44 EUR

Assistant-mécanicien

2 860,90 EUR

Ass. Werktuigkundige

2 860,90 EUR

1er matelot

2 778,50 EUR

1ste matroos

2 778,50 EUR

2ème matelot A

2 675,32 EUR

2de matroos A

2 675,32 EUR

Stagiaire

1 517,95 EUR

Trainee

1 517,95 EUR


L'indice de référence est divisé en tranches de 0,79 point et donne lieu à une augmentation ou à une diminution de 0,79 p.c. du salaire de base, calculé sur 138,8333 heures, si l'indice de référence se trouve dans une tranche supérieure ou inférieure.

Tranches de référence de l'indice :

Laagste grens

Hoogste grens

Limite inférieure

Limite supérieure

106,80

107,58

106,80

107,58

107,59

108,37

107,59

108,37

108,38

109,16

108,38

109,16


Art. 5.Salaire mensuel de base réel 5.1. Salaire réel Les salaires réels sont calculés sur 1 666 fois le salaire horaire et divisés par 12 mois à partir du 1er juillet 2020, sur la base de la tranche d'indice 107,59 - 108,37.

Uurloon/Salaire horaire

Reëel loon/Salaire réel

Kapitein/Capitaine

24,9202 EUR

3 459,75 EUR

Stuurman/Timonier

21,4520 EUR

2 978,25 EUR

Werktuigkundige/Mécanicien

23,7295 EUR

3 294,44 EUR

Assistent-werktuigkundige/ Assistant-mécanicien

20,6067 EUR

2 860,90 EUR

1ste matroos/1er matelot

20,0132 EUR

2 778,50 EUR

2de matroos A/2ème matelot A

19,2700 EUR

2 675,32 EUR

Trainee/Stagiaire

10,9336 EUR

1 517,95 EUR


5.2. Lumpsum (à la tranche d'indice au 1er juillet 2020 sur la base de la tranche d'indice 107,59 - 108,37) Le lumpsum comprend un forfait pour le supplément de système, l'indemnité de relais et le supplément du dimanche. Le lumpsum réel est calculé suivant le calcul mentionné à l'article 7, 7.1., 7.4. et 7.5. Au 1er décembre 2020, les montants suivants sont d'application :

Kapitein/Capitaine

875,53 EUR

Stuurman/Timonier

753,68 EUR

Werktuigkundige/Mécanicien

833,69 EUR

Assistent-werktuigkundige/Assistant-mécanicien

723,98 EUR

1ste matroos/1er matelot

703,13 EUR

2de matroos A/2ème matelot A

677,02 EUR

Trainee/Stagiaire

384,14 EUR


La partie variable est liée aux jours de prestation et concerne les jours fériés légaux prestés, les heures supplémentaires et l'abonnement social. 5.3. Pension extralégale La pension extralégale est prévue par la convention collective de travail à ce sujet conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 6.Promotion et réglementation concernant les brevets Lors de chaque promotion, le travailleur promu est obligé de naviguer dans un grade inférieur. - Capitaine ; timonier; - Timonier ; matelot; - Mécanicien ; assistant-mécanicien.

Le travailleur conserve le salaire du grade supérieur. Ces dispositions sont uniquement valables pour les trois premières années après l'entrée en vigueur de la promotion.

Pour le personnel "hors navire", le jour de relais, le bâtiment et le secteur peuvent être différents. Cette communication se fera au plus tard le vendredi précédant la semaine de prestation.

Les travailleurs embauchés par l'employeur dans la fonction de mécanicien devront disposer de la formation et des brevets requis par l'employeur. Ces travailleurs recevront une formation à bord en tant que membre surnuméraire de l'équipage, comme prévu par l'employeur, pendant un nombre déterminé de gardes et payés au minimum comme stagiaires. Après cette formation, les travailleurs concernés sont immédiatement employables comme mécaniciens. Les travailleurs matelots peuvent endosser la fonction de timonier après l'obtention des brevets déjà déterminés au sein du conseil d'entreprise et après évaluation.

Les nouveaux membres supplémentaires du personnel (membres surnuméraires à bord) peuvent être rémunérés en tant que stagiaires pendant toute la période comme 4ème homme à bord.

Le passage de 2ème matelot à 1er matelot se fait après 1 an comme 2ème matelot (excepté périodes de PFI).

Promotion de capitaine de relais Un collaborateur qui, après nomination écrite, a fonctionné pendant deux ans comme capitaine de relais sera, après la période citée, promu au rang de capitaine. Etant entendu qu'il/elle ne peut exiger d'être engagé(e) au rang de capitaine à bord. Cette promotion est administrative et financière et est donc indépendante de la gestion définitive du commandement sur un navire.

Art. 7.Indemnités 7.1. Indemnité de système Pour le système de travail dans la présente convention collective de travail, un supplément de 10 p.c. du salaire mensuel réel est payé (lumpsum). 7.2. Jour férié régional (flamand) Pour le jour férié flamand du 11 juillet, 8 heures seront payées en supplément à chaque travailleur à la fin du mois dans lequel tombe ce jour férié. 7.3. Indemnité pour les jours fériés légaux Huit heures seront payées aux travailleurs dans le mois dans lequel tombe le jour férié pour les jours fériés suivants : 1er janvier, Pâques, 1er mai, Ascension, Pentecôte, 11 juillet, 21 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. 7.4. Indemnité de relais Sur la base du nombre de jours de relais qui s'élève à 17 sur base annuelle, le salaire horaire est divisé par 12 mois, ce qui équivaut à 1,4167 heure par mois (lumpsum). 7.5. Supplément pour le dimanche Le calcul suivant est maintenu pour le supplément du dimanche : 17 dimanches de 14 heures sur 52 semaines égalent 17 dimanches sur une base annuelle, à 14 heures par dimanche par an, divisé par 12 mois, ce qui revient à 19,8333 heures par mois (lumpsum). 7.6. Indemnité de séjour Une indemnité de séjour est octroyée en compensation pour le temps et les frais à bord alors qu'aucune prestation n'est effectuée. Cette indemnité de 8 EUR (frais propres à l'employeur) sera octroyée pour chaque prestation de minimum 12 heures à bord. 7.7. Travail pendant des jours fériés légaux Les jours fériés légaux, les heures programmées de présence effective sont payées lors du paiement mensuel. 1. Pour les jours fériés légaux, à l'exception du 11 juillet, un supplément sera payé durant le travail de ces jours.Quand le jour férié tombe cependant un dimanche, le lundi suivant le jour férié sera considéré comme un jour férié pour le calcul des heures de prestation. 2. Quand un travailleur ne relaie pas un jour férié, il lui sera rémunéré 14 heures de travail comme supplément.3. Quand un travailleur relaie, par contre, un jour férié, il lui sera indemnisé un supplément égal au nombre d'heures entre 0 heures et le relais, moins le repos programmé pris dans la période entre 0 heures et le relais.4. Quand un travailleur se présente un jour férié, il lui sera indemnisé un supplément égal au nombre d'heures entre la présentation et 24 heures, moins le repos programmé pris dans la période entre 24 heures et le relais.5. En cas de transfert ou de navigation en promotion, un supplément sera toujours payé au prorata de la fonction et des heures. 7.8. Indemnité de déplacement Tous les travailleurs qui entrent en considération pour la législation sur l'abonnement social reçoivent cette intervention fixée indépendamment du fait qu'ils achètent l'abonnement ou non.

Par semaine de prestations effectives, l'intervention dans l'abonnement social est payée au prorata de 1 abonnement hebdomadaire et calculée jusqu'aux points de relais.

Lorsque les travailleurs se déplacent à l'aide de leur propre véhicule et à la demande de l'employeur, une indemnité de 0,3542 EUR/km est payée. Cette indemnité sera adaptée chaque année au mois de juillet, la prochaine adaptation aura lieu le 1er juillet 2021.

Lorsqu'un travailleur doit se présenter ou quitter le travail en dehors de son jour de relais normal et qu'il est venu avec son propre véhicule, le transport vers son véhicule sera réglé par l'employeur et à charge de celui-ci. 7.9. Logement - repas L'employeur assure la fourniture complète de repas, de linge et de produits d'entretien. L'organisation se fait en fonction du changement d'équipe.

Pour la disposition de logement et de repas à bord, un montant de 2,48 EUR par jour effectivement presté sera déclaré comme avantage en nature par travailleur. Le budget pour l'alimentation s'élève à 17,59 EUR par personne depuis le 1er janvier 2021. L'augmentation éventuelle aura lieu annuellement et est liée à l'indice des prix à la consommation pour les produits alimentaires du mois de décembre tel que publié par le SPF. Indice des prix à la consommation groupe produits alimentaires

Jaar Année

Basisindexcijfer/ maand december Indice de base/ mois de décembre

Stijgingspercentage Pourcentage d'augmentation

Voedingsbudget - Budget alimentation

2018

107,52

101,56 pct./p.c.

17,27

Voedingsbudget 2019/ Budget alimentation 2019

2019

108

100,45 pct./p.c.

17,35

Voedingsbudget 2020/ Budget alimentation 2020

2020

109,49

101,38 pct./p.c.

17,59

Voedingsbudget 2021/ Budget alimentation 2021


7.10. Indemnité en cas de naufrage ou d'accident maritime En cas de naufrage, d'incendie à bord ou de tout autre cas de force majeure, le travailleur est indemnisé pour toute perte de bien personnel, sauf si cette perte résulte de fraude, de faute grave ou de négligence du travailleur. 7.11. Frais pour formations Les frais résultant de l'organisation des formations prévues par l'employeur pour l'obtention des brevets exigés sont à charge de l'employeur. Pour la même formation, l'employeur peut limiter la participation au cours à deux fois. Le nombre d'heures de formation, les frais de transport, ainsi que le logement dans le cas de plusieurs jours consécutifs sont à charge de l'employeur. 7.12. Indemnité de lessive Par jour travaillé pour lequel l'employeur ne prévoit pas l'entretien du vêtement de travail, une indemnité de lessive de 0,6197 EUR sera octroyée. 7.13. Indemnité d'examen médical Lorsqu'un travailleur se rend en dehors des heures de travail au service externe de prévention et de protection pour un examen médical personnel, une compensation de 3 heures et le remboursement des frais de déplacement seront octroyés.

Art. 8.Avantages non récurrents liés aux résultats L'octroi sera régi par une convention collective de travail spécifique.

Art. 9.Prime de fin d'année Une prime de fin d'année sera octroyée à la fin de chaque année, sauf en cas de licenciement pour motif grave par l'employeur.

Pour entrer en considération, il faut avoir été en service pendant au moins 407 heures travaillées (pas d'affilée) de l'exercice en question. En cas de prestations complètes pendant l'année de référence, la prime de fin d'année s'élève à 153,3721 heures.

Les ouvriers mis à la retraite (pension) dans l'année écoulée ont droit à une prime au prorata.

En cas de décès du travailleur, la prime complète est octroyée à la veuve ou aux héritiers légaux.

Les périodes de maladie ou d'accident de travail sont assimilées à l'emploi pour un maximum de 12 mois.

Mode de calcul de la prime de fin d'année :

Van 407 gewerkte uren en tot 1 jaar dienst/De 407 heures travaillées à 1 an de service

75 pct./p.c.

Van 1 jaar tot 2 jaar dienst/De 1 à 2 ans de service

85 pct./p.c.

Van 2 jaar tot 3 jaar dienst/De 2 à 3 ans de service

95 pct./p.c.

Méér dan 3 jaar dienst/Plus de 3 ans de service

100 pct./p.c.

Les pourcentages sont calculés sur la base de 153,3721 fois le salaire horaire du mois de décembre de l'année visée, c'est-à-dire sans supplément de système ou d'autres primes qui peuvent être ajoutés au salaire. Les heures supplémentaires sont également exclues.

Les travailleurs qui, au moment du paiement, n'ont pas encore travaillé une année de service complète reçoivent cette prime au prorata du nombre de mois complets.

Lorsqu'un travailleur reçoit un contrat fixe, le temps de service presté dans le cadre de contrats à durée déterminée est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté.

Art. 10.Prime de départ Lorsque le travailleur part en RCC et/ou à la pension, une prime de départ lui est payée (en application de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 - article 19, § 2, 14, c) : Cette prime s'élève à : - 105 EUR pour une ancienneté d'1 an minimum à 15 ans maximum; - 105 EUR + 35 EUR par an d'ancienneté dépassant les 15 ans, avec un maximum de 875 EUR. Par "année de service", on entend : chaque période de 12 mois entre la date d'entrée en service et la date de départ à la pension.

Art. 11.Congé d'ancienneté Le congé d'ancienneté s'élève à un jour par cinq années. Les travailleurs des services de remorquage portuaire reçoivent 14 heures par jour. A partir de 30 ans de service, un jour supplémentaire est octroyé.

Chaque année, avant le 15 janvier, le travailleur peut faire un choix entre la prise du congé d'ancienneté, son paiement ou une combinaison des deux. Si le travailleur opte pour le paiement, cette prime sera payée au mois de décembre.

L'indemnité d'équipe de 10 p.c. est supprimée pour ce jour de prestation, indépendamment du fait que ce congé d'ancienneté soit pris pendant un jour de semaine, un dimanche ou un jour férié. Le supplément du dimanche n'est octroyé que si ce congé d'ancienneté tombe un dimanche ou un jour férié. L'indemnité de relais est incluse dans la prise du congé d'ancienneté.

Lorsque le travailleur opte pour le paiement complet ou partiel du congé d'ancienneté, celui-ci est calculé sur la base du salaire horaire en vigueur au mois de décembre, sans aucun supplément, parce que celui-ci a déjà été octroyé au moment de la prestation.

Les formalités administratives se font comme suit : - prise d'une garde d'ancienneté un jour de semaine : salaire de base (14 heures) + lumpsum moins indemnité d'équipe de 10 p.c.; - prise d'une garde d'ancienneté un dimanche ou un jour férié : salaire de base (14 heures) + lumpsum moins indemnité d'équipe 10 p.c. et, les dimanches et jours fériés, 14 heures de supplément du dimanche; - paiement d'une garde d'ancienneté en décembre : salaire de base (14 heures).

Lorsque le travailleur reçoit un contrat fixe, le temps de service ininterrompu travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté.

Art. 12.Salaire hebdomadaire et mensuel garanti et augmentation du plafond accidents de travail Les travailleurs ont droit à un salaire hebdomadaire et mensuel garanti, tel que prévu par la loi générale sur les contrats de travail du 3 juillet 1978.

Le salaire hebdomadaire et mensuel garanti est calculé sur la base du salaire auquel le travailleur aurait pu prétendre s'il avait travaillé normalement pendant cette période.

L'absence qui donne lieu au salaire garanti est supposée être comprise entre 0 heures et 24 heures.

La période de maladie ou d'accident de travail prend toujours cours à la date initiale mentionnée sur le certificat médical.

En cas d'accident de travail, les travailleurs bénéficient de l'application à part entière de la législation en la matière.

En plus de l'obligation légale, l'employeur garantit encore un montant supplémentaire de 1 239,47 EUR en plus du plafond.

Art. 13.Vacances annuelles Le congé annuel est introduit dans le régime de travail.

Art. 14.Petit chômage Les travailleurs peuvent être absents avec maintien du salaire pour les circonstances légalement prévues. Dans ce cadre, on entend par "jours" : les jours de prestation payés à 14 heures par jour.

Art. 15.Congé familial Les travailleurs bénéficient des dispositions légales en matière de congé familial. Le travailleur ne recevra pas de rémunération, mais les jours sont assimilés pour l'ONSS.

Art. 16.Nouveaux contrats à durée déterminée et à durée indéterminée Les conditions de travail et de rémunération des travailleurs liés par un contrat à durée déterminée sont égales à celles des personnes liées par un contrat à durée indéterminée.

Lorsqu'un travailleur reçoit un contrat de travail fixe à durée déterminée, le temps de travail ininterrompu presté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée est pris en compte comme temps de service pour le calcul de l'ancienneté au sein de l'entreprise.

A compter du 1er janvier 2018, la durée de travail est de 1 666 heures et doit être respectée sur base annuelle (annualisation du temps de travail - loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et convention collective de travail n° 42). Les 115,18 premières heures prestées en plus sur base annuelle ne sont pas considérées comme heures supplémentaires. A l'exception des heures supplémentaires qui tombent dans la planification. Le solde découlant de prestations excédant la limite de 1 781,18 heures sera payé en décembre et n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la prime de fin d'année.

Le solde de l'année civile au-delà des 1 781,18 heures sera payé en heures supplémentaires.

Art. 17.Déclassement En cas de déclassement, le travailleur maintient le salaire de sa fonction supérieure pendant le nombre de mois correspondant au nombre d'années de service dans cette fonction. Cette mesure n'est pas d'application lorsque le travailleur est obligé d'accepter un déclassement suite à la convention STCW 95.

Art. 18.Fonction adaptée Chaque travailleur ayant au moins 25 ans d'ancienneté dans la firme et qui, pour des raisons médicales, n'est plus apte à exercer sa fonction, recevra une fonction adaptée, conformément aux règles du RGPT (Code du bien-être). Toutefois, il maintient sa prime de fin d'année dans la fonction la plus élevée.

Les travailleurs qui, suite à un accident qui s'est passé au service de la firme, ne sont plus en mesure d'exercer leur fonction reçoivent également un autre emploi conformément aux règles du RGPT (Code du bien-être), sans qu'ils doivent pour autant être en service depuis 25 ans. Ils maintiennent également la prime de fin d'année la plus élevée.

Art. 19.Assurance hospitalisation L'employeur prévoit et supporte le coût d'une assurance hospitalisation standard du travailleur.

Art. 20.Allocation complémentaire en cas de maladie 20.1. Définitions 20.1.1. Personnel navigant : le personnel ouvrier des services de remorquage ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie (CP 139). 20.1.2. Maladie : toute maladie dépassant la durée d'1 mois. Le repos d'accouchement et le congé prophylactique ne sont pas considérés comme maladies pour l'application de la présente convention collective de travail. 20.1.3. Jour : tout jour pour lequel une allocation de maladie est payée par la mutualité. 20.2. Mise en oeuvre pratique de l'allocation complémentaire en cas de maladie 20.2.1. A partir du premier jour suivant le salaire mensuel garanti, une allocation complémentaire de 27 EUR bruts par jour (jours indemnisés par la mutualité) est versée en plus de l'allocation maladie. Pour la période à partir du premier jour après le salaire mensuel garanti jusques et y compris le dernier jour du 12ème mois de maladie. 20.2.2. Les collaborateurs sous contrat à temps partiel ou en suspension ont un droit au prorata à l'allocation complémentaire visée à l'article 20.2.1. 20.2.3. A partir du 1er janvier 2021, cette allocation complémentaire est indexée sur la base de la tranche d'indice 107,59 - 108,37.

Art. 21.AIP et négociations salariales Les parties s'engagent à discuter des accords AIP dès qu'ils auront été signés au niveau national et à préserver la paix sociale.

Art. 22.Clause spécifique Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Art. 23.Durée et dénonciation La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 3 octobre 2018, numéro d'enregistrement 149880/CO/139.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021. Au cours de la durée de la présente convention collective de travail, une des parties peut, au moyen d'une lettre recommandée dûment motivée adressée à l'autre partie notifier la dénonciation moyennant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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