Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 décembre 2003
publié le 01 mars 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant les conventions collectives de travail du 28 février 2001 conclues en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord van de social profit-sector », d'une part, relative à l'octroi de jours de congé conventionnels et, d'autre part, relative à l'exemption de prestations

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202286
pub.
01/03/2004
prom.
23/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/23/2003202286/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant les conventions collectives de travail du 28 février 2001 conclues en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord van de social profit-sector », d'une part, relative à l'octroi de jours de congé conventionnels et, d'autre part, relative à l'exemption de prestations (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant les conventions collectives de travail du 28 février 2001 conclues en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord van de social profit-sector », d'une part, relative à l'octroi de jours de congé conventionnels et, d'autre part, relative à l'exemption de prestations.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 10 décembre 2001 Modification des conventions collectives de travail du 28 février 2001 conclues en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord van de social profit-sector », d'une part, relative à l'octroi de jours de congé conventionnels et, d'autre part, relative à l'exemption de prestations (Convention enregistrée le 22 octobre 2002 sous le numéro 64275/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des accueils de jour d'enfants, par quoi on entend : les crèches et prégardiennats reconnus et subventionnés par « Kind en Gezin », les services de gardiennat à domicile d'enfants, les services de télé-accueil, l'action sociale globale non autonome telle que reprise au décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, les projets reconnus et subventionnés par « Kind en Gezin » pour autant qu'ils dispensent des soins sociaux, psychiques ou physiques, les centres de santé mentale et les centres de confiance pour l'enfance maltraitée tels que reconnus et subventionnés par « Kind en Gezin », reconnus et subventionnés par la Communauté flamande et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'octroi de jours de congés conventionnels en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord van de social profit-sector », il est ajouté l'article 8bis suivant : « Art. 8bis . Pour l'application de l'article 8, l'exécution étalée suivante est d'application concernant le champ d'application des crèches et des services de gardiennat à domicile : - en 2001 : octroi de 2 jours; - en 2002 : octroi de 3 jours; - en 2003 : octroi de 4 jours; - en 2004 : octroi de 4 jours; - en 2005 : octroi de 5 jours. »

Art. 3.Dans la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé relative à l'exemption de prestations en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord van de social profit-sector » il est ajouté l'article 8bis suivant : « Art. 8bis . Pour l'application de l'article 8, l'exécution étalée suivante est d'application concernant le champ d'application des crèches et des services de gardiennat à domicile : - en 2001 : 2 jours (45+); - en 2002 : 3 jours (45-49 ans) - 6 jours (à partir de 50 ans); - en 2003 : 4 jours (45-49 ans) - 6 jours (à partir de 50 ans); - en 2004 : 4 jours (45-49 ans) - 6 jours (à partir de 50 ans); - en 2005 : 6 jours (45-49 ans) - 8 jours (à partir de 50 ans).

Chaque jour correspond à 8 heures pour un travailleur à temps plein.

Pour un travailleur à temps partiel, une application au prorata est d'application.

En 2003, les parties signataires examinent la possibilité d'application intégrale de l'article 3 du présent accord. »

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2003;

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^