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Arrêté Royal du 23 décembre 2003
publié le 17 février 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la cotisation au fonds social, en application de l'accord national du 14 mai 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202249
pub.
17/02/2004
prom.
23/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/23/2003202249/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la cotisation au fonds social, en application de l'accord national du 14 mai 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative au Fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la cotisation au fonds social, en application de l'accord national du 14 mai 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 14 mai 2003 Cotisation au fonds social en application de l'accord national du 14 mai 2003 (Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le numéro 66569/CO/112)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Art. 2.L'article 2, alinéa 2 de la convention collective de travail du 4 juillet 2001, relative à la cotisation au fonds social, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 mars 2003 (Moniteur belge du 28 avril 2003, 2e édition) est complété par la phrase suivante : « La cotisation est portée à 3,15 p.c. à partir du 1er janvier 2004 et à 3,25 p.c. à partir du 1er janvier 2005. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Ce préavis ne peut prendre force qu'à partir du 1er janvier 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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