publié le 20 janvier 2003
Arrêté royal portant exécution de l'article 11 de la loi du 25 mai 1999 relative à la Coopération internationale belge
23 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 11 de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la Coopération internationale belge
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la Coopération internationale belge, en particulier l'article 11, modifié par la loi programme du 2 janvier 2001;
Considérant que la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la Coopération internationale belge, telle que modifiée par la loi programme du 2 janvier 2001, en son article 11, donne la possibilité au Roi de développer, en parallèle au système de subvention des organisations non gouvernementales agréées, une procédure par laquelle des « partenaires de la coopération bilatérale indirecte » sont sélectionnés;
Considérant que la loi énonce à l'alinéa 2 de l'article 11 entre autres critères de sélection l'approche planifiée, qui doit ressortir d'un programme. Que cet article, en conséquence, ne se rapporte qu'à la coopération par approche programmatique avec ces organisations;
Considérant que l'arrêté n'a dès lors pas de conséquence quant à l'octroi de subsides pour des activités ponctuelles et liées à des projets ni quant à l'octroi de subsides pour la coopération par approche programmatique avec d'autres organisations qu'entendus par cet arrêté, lesquelles peuvent être ou continuer à être financées sur base d'une allocation budgétaire spécifique prévue dans la loi budgétaire annuelle;
Considérant que l'arrêté, dans une première phase, n'exécute l'article 11 de la loi relative à la Coopération internationale belge que dans la mesure où celle-ci fournit un cadre au mode de coopération par approche programmatique avec les provinces, les a.s.b.l. et les institutions d'utilité publique;
Considérant que l'arrêté offre de cette manière un cadre pour la sélection de partenaires de qualité de la coopération bilatérale indirecte, avec lesquels un accord peut être conclu;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu la décision du Gouvernement sur la requête adressée au Conseil d'Etat de donner un avis dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34.047/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Définitions.
Dans le présent arrêté, on entend par : 1° « Le Ministre » : le membre du gouvernement qui a la Coopération au Développement dans ses attributions.2° « Organisation » : une association ou institution publique qui est soit constituée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant une personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux institutions d'utilité publique, soit une province, soit une association sans but lucratif ou une institution d'utilité publique constituée par loi ou décret.3° « L'administration » : le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.4° « Pays partenaire » : le pays qui est considéré comme pays en développement par le Comité d'Aide au Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques.
Art. 2.La procédure.
Le Ministre sélectionne, conformément à la procédure décrite dans cet arrêté, des organisations telles que définies à l'article 1, 2°, au titre de « partenaires de la coopération bilatérale indirecte » qui, à cet effet, introduisent un programme conforme aux clauses de l'article 3, et qui fournissent les données telles que prévues à l'article 4.
Art. 3.Le programme.
La durée minimale du programme est de deux ans.
Le programme introduit par l'organisation comprend les données suivantes : 1° La vision du développement et la stratégie générale de l'organisation.2° Les objectifs généraux et spécifiques du programme.3° La méthodologie nécessaire à la réalisation du programme, en ce compris la méthodologie de suivi et d'évaluation.On entend par méthodologie les méthodes de planification et de travail qui sont appliquées pour atteindre les objectifs. 4° La description et la planification des activités prévues pour la durée du programme et des résultats poursuivis.Les activités pour lesquelles une contribution de la Coopération internationale belge est prévue doivent être explicitement distinguées. 5° Une description du partenariat dans les pays partenaires pour la mise en oeuvre du programme.6° Le plan financier reproduisant les recettes et les dépenses pour la durée du programme, en ce compris la demande de subside auprès de la Coopération internationale belge.
Art. 4.Données concernant l'organisation.
L'organisation fournit, en outre, les données suivantes : § 1er. Pour les organisations de droit public : 1° Le rapport d'activités le plus récent, dans lequel les activités de coopération au développement sont décrites.2° Le rapport financier du dernier exercice.3° La présentation de l'expertise dont dispose l'organisation dans le domaine de la coopération au développement.4° Le nom et la fonction de la (ou des) personnes(s) responsable(s) de la relation avec l'administration. § 2. Pour les organisations de droit privé : 1° Le rapport d'activités le plus récent, dans lequel les activités de coopération au développement sont décrites.2° Le rapport financier du dernier exercice.3° La présentation de l'expertise dont dispose l'organisation dans le domaine de la coopération au développement.4° Les statuts coordonnés de l'organisation, tels qu'ils ont été publiés au Moniteur belge . 5° L'organigramme de l'organisation, le nom et l'adresse des administrateurs et, dans le cas d'une a.s.b.l., la liste des membres telle qu'elle a été déposée au greffe du tribunal civil de l'arrondissement où l'a.s.b.l. a son siège. 6° Le nom et la fonction de la (ou des) personne(s) responsable(s) de la relation avec l'administration.7° Autres documents desquels il ressort que l'organisation à la Coopération au Développement comme objectif important.
Art. 5.La recevabilité. 1° Le programme doit être introduit avant le 1er juin précédant la première année d'exécution, en trois exemplaires.2° Dans les trente jours du dépôt du programme, l'administration informe l'organisation de la recevabilité du programme introduit.Elle examine dans cette phase si l'organisation répond aux exigences des articles 1er, 2° et 2, et si le dossier est complet dans le sens des articles 3 et 4. 3° En cas de non-recevabilité, l'administration indique les éléments manquants et le délai endéans lequel il doit y être remédié.Si l'organisation ne respecte pas ce délai, le Ministre conclut à la non-recevabilité du programme introduit.
Art. 6.Le statut. § 1er. Une fois le programme déclaré recevable, le Ministre dispose d'un délai de trois mois pour communiquer à l'organisation sa décision relative à son statut éventuel de « partenaire de la coopération bilatérale indirecte ». § 2. Le Ministre prendra, sur base du programme et des données prévues à l'article 4, en considération les éléments suivants pour adopter sa décision : 1° La conformité des objectifs du programme introduit, tel que visé à l'article 2, avec l'article 3 de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la Coopération internationale belge.2° La pertinance au développement du programme introduit, tel que visé à l'article 2, en fonction des critères fixés à l'article 4 de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la Coopération internationale belge.3° L'expertise, l'expérience et la capacité de l'organisation à réaliser le programme introduit. § 3. Le statut de « partenaire de la coopération bilatérale indirecte » est accordé par lettre recommandée. Un extrait de la décision est publiée au Moniteur belge . § 4. Le statut est accordé pour une durée indéterminée.
Art. 7.Perte du statut.
Si l'organisation n'a pas reçu de subsides pendant trois années consécutives, elle perd d'office le statut entendu à l'article 6.
Art. 8.Retrait du statut. 1° Le Ministre peut retirer le statut de « partenaire de la coopération indirecte » si l'organisation ne répond plus aux conditions pour son obtention, s'il est constaté des manquements graves dans l'exécution du programme ou si elle fait obstacle à l'exercice du contrôle des activités et du contrôle financier.2° S'il est avéré que l'organisation ne répond plus aux conditions telles que décrites aux articles 1er, 2°, et 2, s'il est constaté des manquements graves dans l'exécution du programme ou si elle fait obstacle à l'exercice du contrôle des activités et du contrôle financier, le Ministre informe l'organisation des manquements constatés par lettre recommandée et motivée.3° L'organisation dispose d'un délai de soixante jours calendrier, à partir du jour suivant la réception de la lettre recommandée entendue au 2°, pour faire valoir sa position par rapport aux manquements constatés, dans une lettre de réclamation adressée au Ministre. L'organisation a le droit d'être entendue par le Ministre ou son délégué. 4° Si le Ministre, dans les soixante jours à partir de l'expiration du délai fixé au 3°, décide qu'il n'y a pas de fondement à retirer le statut de « partenaire de la coopération bilatérale indirecte », ceci est communiqué par lettre recommandée à l'organisation.5° Si le Ministre, dans les soixante jours à partir de l'expiration du délai fixé au 3°, décide qu'il y a un fondement à retirer le statut de « partenaire de la coopération bilatérale indirecte », cette décision motivée est communiquée par lettre recommandée à l'organisation.
Art. 9.Mesures transitoires. § 1er. En cas d'approbation par le Ministre des programmes pluriannuels à exécuter ou en cours en 2003, les organisations suivantes sont considérées comme sélectionnées en tant que « partenaires de la coopération bilatérale indirecte » conformément aux modalités mentionnées à l'article 6, § 3 et § 4. 1° Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) 2° Conseil interuniversitaire de la Communauté française de Belgique (CIUF) 3° Institut de Médecine tropicale (IMT) 4° Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) a.s.b.l. 5° Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger (APEFE) a.s.b.l. 6° Les Provinces 7° Union des Villes et Communes belges (UVCB) a.s.b.l. 8° Institut d'Education ouvrière Internationale (IEOI) a.s.b.l. 9° Institut de Formation syndicale internationale (IFSI) a.s.b.l. 10° Mouvement pour la Solidarité Internationale (MSI) a.s.b.l. 11° Africalia a.s.b.l. § 2. Le Ministre ne peut retirer le statut de « partenaire de la coopération bilatérale indirecte » tel qu'entendu au § 1er que conformément à la procédure décrite à l'article 8.
Art. 10.L'article 11 de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la Coopération internationale belge, tel que partiellement modifié par l'article 80 de la loi programme du 2 janvier 2001 entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 12.Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement est chargé de l'exécution de cet arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, E. BOUTMANS