publié le 08 janvier 1999
Arrêté royal relatif à l'Agence pour la Simplification Administrative
23 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif à l'Agence pour la Simplification Administrative
RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de vous soumettre un arrêté ayant pour objet l'instauration d'une Agence pour la Simplification Administrative (ASA), telle que prévue par la
loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
10/02/1998
pub.
21/02/1998
numac
1998016046
source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante
fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, qui aura notamment les missions suivantes : 1° Missions générales : - d'élaborer et appliquer une méthode permettant de chiffrer le coût de la contrainte administrative imposée aux entreprises par les administrations fédérales; - de proposer une méthodologie pour réduire le coût de cette contrainte; - de stimuler et proposer, y compris au niveau de la coordination, des initiatives de simplification administrative au sein des administrations fédérales; - d'organiser la collaboration entre les administrations fédérales, communautaires et régionales à cette fin; - de constituer un inventaire des définitions des PME dans la législation fédérale et de formuler des propositions concrètes pour l'utilisation généralisée d'une définition uniforme afin de mieux cibler la politique spécifique en faveur des PME. 2° Missions spécifiques sous l'autorité du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions : - d'élaborer la Fiche d'Impact Administratif et déterminer les modalités de son utilisation; - de créer un guichet PME informatisé à accès universel, en étroite collaboration avec le secteur des PME, et déterminer les modalités de son utilisation.
L'Agence pour la Simplification Administrative est conçue comme une structure légère qui, le cas échéant, et en fonction des missions qui lui sont attribuées, pourra se faire assister par des tiers, notamment des représentants du monde des entreprises ou des PME en particulier, ou par des administrations ou autres organismes.
L'ASA est rattachée aux Services du Premier Ministre en raison, notamment, des missions particulières qui lui sont attribuées et qui visent, entre autres, la stimulation et la coordination des initiatives de simplification prises par différents départements en faveur des entreprises.
En vue de répondre à la remarque du Conseil d'Etat sur l'absence de clarté en matière de répartition des compétences, il est souligné que les compétences du Comité d'orientation et de l'Agence, et du Président et du commissaire général seront précisées dans un règlement d'ordre intérieur.
L'ASA sera composée, outre le commissaire général à la simplification administrative et le commissaire général adjoint à la simplification administrative, de huit fonctionnaires chargés de mission répondant au profil suivant : - être titulaire d'un grade du rang 10 au moins avec 3 ans d'ancienneté de grade et au plus du rang 13; - avoir une bonne connaissance du monde des entreprises; - avoir une bonne connaissance du fonctionnement des services fédéraux de la fonction publique.
Une procédure objective en matière de recrutement sera prévue pour les chargés de mission et le personnel d'exécution.
En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat au sujet de l'avis du Collège des Secrétaires généraux, il y a lieu de renvoyer à l'article 41, § 2, de la loi-programme, qui précise que les fonctions et missions de l'Agence pour la simplification peuvent être étendues, modifiées ou précisées par arrêté royal, après avis du Collège des Secrétaires généraux.
Cela signifie que chaque modification du présent arrêté sera soumise à l'avis du Collège.
La collaboration entre les fonctionnaires visés à l'article 18 et l'Agence pour la Simplification Administrative aura lieu en concertation étroite avec le Collège des Secrétaires généraux afin que les objectifs du présent arrêté soient réalisés de la manière la plus optimale possible.
Le travail de simplification administrative de l'Agence devra s'inscrire dans un souci de transparence, d'accessibilité des informations (notamment grâce aux outils de la société de l'information tels Internet), tout en respectant les compétences communautaires et régionales et les priorités liées notamment au respect de la santé publique, à la protection des droits des consommateurs, à la loyauté des transactions, à l'information des travailleurs, au respect de la vie privée,... Simplifier ne signifie pas nécessairement déréglementer, mais aussi mieux réglementer.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Pour le Ministre de l'Economie, absent : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Pour le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, absent : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Premier Ministre, le 11 août 1998, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "portant la mise en oeuvre de l'Agence pour la Simplification Administrative", a donné le 8 décembre 1998 l'avis suivant : PORTEE ET FONDEMENT LEGAL DU PROJET L'article 40, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante prévoit la création, auprès des Services du Premier Ministre, d'une Agence pour la Simplification Administrative, ci-après dénommée l'Agence. Selon l'alinéa 2 de la même disposition législative, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition, les modalités de fonctionnement et les conditions dans lesquelles l'Agence remplit ses missions.
Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution de la disposition législative précitée. Il comporte notamment des dispositions concernant les attributions et le statut des fonctionnaires dirigeants de l'Agence (articles 1er, 7 et 8 à 12), la composition du Comité d'orientation créé au sein de l'Agence (articles 3 à 5), le personnel de l'Agence (articles 13 et 14), l'engagement d'experts (article 15), le siège de l'Agence (article 16), les missions de l'Agence (article 18), la collaboration avec d'autres ministères fédéraux et organismes d'intérêt public, notamment par le truchement de fonctionnaires à la simplification administrative (articles 19 à 21) et avec d'autres organes (article 22) (1), l'établissement d'un rapport par l'Agence (article 23) et l'entrée en vigueur du chapitre II du titre IV de la loi précitée (article 24) (2).
EXAMEN DU TEXTE Observation générale Il conviendrait d'éviter l'usage abusif de majuscules dans l'ensemble du texte.
Intitulé Il est recommandé de rédiger l'intitulé du projet comme suit : « Arrêté royal relatif à l'Agence pour la simplification administrative. » Préambule 1. Le premier alinéa du préambule pourrait être omis, dès lors que les dispositions de la loi précitée du 10 février 1998 procurent un fondement légal suffisant au projet.2. Dans le deuxième alinéa du préambule, on écrira "notamment les articles 40, alinéa 2, 41, § 2, et 58, alinéa 1er" au lieu de "notamment le Titre IV, Chapitre II".3. Entre les troisième et quatrième alinéas, il y aurait lieu d'insérer un alinéa faisant référence à l'accord du Ministre du Budget (voir l'article 5 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire).4. Après le quatrième alinéa du préambule, il faudrait également ajouter un nouvel alinéa indiquant que l'avis du Collège des secrétaires généraux a été recueilli, ainsi que le prescrit l'article 41, § 2, de la loi précitée du 10 février 1998.En effet, les articles 19 à 22 du projet pourvoient à l'exécution de cette disposition législative.
Dispositif Article 2 1. Dans la phrase introductive du paragraphe 1er, on supprimera les mots "par Nous".En effet, le Comité d'orientation en question est créé par l'arrêté en projet même. 2. Par souci de simplicité, il conviendrait de supprimer, au paragraphe 3, les mots "de l'Agence pour la Simplification Administrative". Article 3 Il y aurait lieu de rédiger la deuxième phrase comme suit : « Il approuve le rapport annuel visé à l'article 23. ».
Article 4 La portée de cet article, et notamment des mots "à la demande de", n'est pas claire. Sans doute faut-il entendre par là que l'initiative de saisir le Comité d'orientation d'une demande d'avis est du ressort exclusif de son président et du commissaire général à la simplification administrative.
Dans ce cas, on écrira : « Les demandes d'avis sont introduites auprès du Comité d'orientation par son président ou le commissaire général... ».
Article 6 Dès lors que le Comité d'orientation est créé, selon l'article 2 du projet, au sein de l'Agence, il va de soi que cette dernière prenne en charge le secrétariat et les frais de fonctionnement du Comité d'orientation. L'article 6 du projet, étant une disposition superflue, peut être omis.
Article 7 1. Au paragraphe 1er, on n'aperçoit pas clairement si l'avis du Comité d'orientation est uniquement requis lorsqu'il s'agit de faire des propositions utiles au Premier Ministre, ou si cet avis est également requis pour informer le Premier Ministre de tous les éléments susceptibles de présenter un intérêt.Il faudra donc clarifier le texte du paragraphe 1er, en le scindant, par exemple, en deux phrases. 2. Dans la première phrase du paragraphe 2, les mots "Sous l'autorité du Premier Ministre et", étant superflus, peuvent être supprimés. Par ailleurs, la portée des mots "avec le concours du Comité d'orientation" n'apparaît pas clairement. 3. Toujours au paragraphe 2, la deuxième phrase pourrait être supprimée, dès lors qu'elle constitue une redite de la règle énoncée à l'article 1er du projet.En outre, il serait préférable d'incorporer à cet article 1er les troisième et quatrième phrases de ce paragraphe.
Article 8 Selon cet article, le commissaire général et le commissaire général adjoint sont "nommés" par le Roi. Toutefois, les articles 9 et 10 du projet font chaque fois état de leur "désignation". Il faudrait employer une terminologie uniforme dans les articles 8, 9 et 10.
Article 9 La règle énoncée au 3° n'est pas claire et risque de prêter à confusion. Ainsi, la question se pose de savoir si l'obligation "en rapport avec la politique d'entreprise" doit également s'appliquer à l'exercice pendant 5 ans au moins de fonctions académiques et/ou administratives. Le délégué du Gouvernement a répondu par l'affirmative sur ce point. Il faudrait, dès lors, expliciter le texte du 3°.
La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 10, 3°, du projet.
Article 11 1. Au paragraphe 1er, il y a une discordance entre les versions française et néerlandaise.Les mots "dans un autre service public fédéral" n'ont pas d'équivalent dans le texte néerlandais. Il faudrait éliminer cette discordance (3). 2. Dans la phrase introductive du paragraphe 2, on écrira : "... aux dispositions du statut des agents de l'Etat en ce qui concerne :".
Article 13 1. Sans doute faut-il considérer, à l'alinéa 1er du paragraphe 1er, que "l'avis de l'organe de gestion" se rapporte uniquement aux chargés de mission(s) qui doivent être détachés des organismes publics fédéraux.On écrira dès lors : "... des ministères fédéraux ou, de l'avis de l'organe de gestion concerné, des organismes publics fédéraux...".
La même observation vaut pour la règle énoncée à l'article 13, § 2, du projet. 2. L'alinéa 2 du paragraphe 1er détermine les conditions que les chargés de mission doivent remplir pour pouvoir être détachés. Contrairement à ce que prévoit le rapport au Roi à cet égard, le texte même ne contient pas la condition relative à la bonne connaissance du monde des entreprises. Il est recommandé de mettre en concordance sur ce point le rapport au Roi et le texte du paragraphe 1er, alinéa 2.
Par ailleurs, le texte français de cet alinéa gagnerait à être mieux rédigé.
Article 15 La seconde phrase gagnerait en précision si elle était rédigée comme suit : « Le Premier Ministre désigne ces experts sur la proposition du commissaire général à la simplification administrative. ».
Article 17 L'intention est apparemment de soumettre l'Agence aux dispositions du chapitre V de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. Ces dispositions ont trait au contrôle de l'Inspection des finances. Dans la mesure où l'Agence est créée auprès des Services du Premier Ministre et non comme un organisme public ou un service de l'Etat à gestion séparée, cette disposition est superflue.
Article 19 En ce qui concerne les organismes publics fédéraux autonomes, il n'est pas au pouvoir du Roi d'indiquer d'une manière générale auquel de leurs organes il incombe de prendre une décision déterminée. Par conséquent, on rédigera l'alinéa 2 comme suit : « Dans chaque ministère et organisme fédéral, il est désigné au moins un fonctionnaire à la simplification administrative. » Article 22 A la fin du texte néerlandais, on écrira : "... om het even welke andere Europese of internationale openbare instelling.".
Article 23 Dans le texte néerlandais, il conviendrait d'écrire "... over zijn opdrachten..." au lieu de "... over haar opdrachten...".
En outre, le mot "définitif" peut être omis, dès lors que le but n'est vraisemblablement pas de permettre au Premier Ministre d'encore modifier le rapport établi par l'Agence.
La chambre était composée de : MM. : W. Deroover, président de chambre;
D. Albrecht et P. Lemmens, conseillers d'Etat;
A. Alen et H. Cousy, assesseurs de la section de législation;
Mme F. Lievens, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. W. Pas, référendaire adjoint.
Le président, W. Deroover.
Le greffier, F. Lievens. _______ Notes (1) En ce qui concerne les articles 19 à 22 du projet, un fondement légal spécifique peut se trouver à l'article 41, § 2, de la loi précitée du 10 février 1998, disposition en vertu de laquelle le Roi peut, après avis du Collège des Secrétaires généraux et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre, modifier ou préciser les fonctions et missions de l'Agence et déterminer, à cette fin, les conditions et modalités selon lesquelles les administrations et autres organismes prêtent leur concours à l'Agence.(2) Selon l'article 58 de la loi du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000132 source ministere de l'interieur Loi portant modification de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 10/02/1998 pub. 30/06/1998 numac 1998009357 source ministere de la justice Loi portant désignation des tribunaux des marques communautaires type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément type loi prom. 10/02/1998 pub. 18/03/1998 numac 1998009159 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude en vue de conférer à l'avocat de l'interné un droit d'appel contre les décisions de la commission de défense sociale rejetant une demande de mise en liberté fermer, le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de cette loi.(3) Si le choix se porte sur le texte français, il faut en déduire qu'il s'agit non seulement des services centraux fédéraux, mais également des organismes publics fédéraux, tels que notamment ceux qui sont soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics.On comparera du reste avec l'article 13, § 1er, du projet qui fait mention "des ministères ou des organismes publics fédéraux".
23 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif à l'Agence pour la Simplification Administrative ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment les articles 40, alinéa 2, 41, § 2, et 58, alinéa 1er;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mai 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mai 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 6 mai 1998;
Vu le protocole n° 300 du 10 août 1998 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu les délibérations du Conseil des Ministres des 8 mai et 19 novembre 1998 relatives à la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, et de Notre Ministre des Finances, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'Agence pour la Simplification Administrative est dirigée par un commissaire général assisté d'un commissaire général adjoint, portant respectivement le titre de "commissaire général à la simplification administrative" et de "commissaire général adjoint à la simplification administrative". Ils sont de rôle linguistique différent.
Art. 2.§ 1er. Il est créé au sein de l'Agence pour la Simplification Administrative un Comité d'orientation composé de seize membres, huit francophones et huit néerlandophones, dont : - 1 représentant du Premier Ministre; - 1 représentant du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions; - 1 représentant du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions; - 1 représentant du Ministre des Affaires sociales; - 1 représentant du Ministre des Finances; - 1 représentant du Ministre de l'Emploi et du Travail; - 1 représentant du Collège des Secrétaires généraux; - 1 représentant des parastataux; - 4 représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, représentées au Conseil national du travail, dont 2 représentent les petites entreprises et les entreprises familiales; - 2 représentants du Conseil supérieur des Classes moyennes; - 2 représentants des organisations de travailleurs les plus représentatives représentées au Conseil national du travail. § 2. Le Comité d'orientation est composé au maximum de deux tiers de membres du même sexe. § 3. Le Comité d'orientation est présidé par le représentant du Premier Ministre. En son absence, le comité d'orientation se réunit valablement sous la présidence du représentant du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. § 4. Le commissaire général à la simplification administrative et le commissaire général adjoint à la simplification administrative sont membres de droit du Comité d'orientation avec voix consultative.
Art. 3.Le Comité d'orientation est chargé d'élaborer, avec les services de l'Agence pour la Simplification Administrative, le programme annuel de travail. Il approuve le rapport annuel, visé à l'article 21. Il établit en outre son règlement d'ordre intérieur et peut faire des propositions concernant le fonctionnement de l'Agence.
Art. 4.Le commissaire général à la simplification administrative et le président du Comité d'orientation peuvent, à tout moment, saisir le Comité d'orientation.
Art. 5.Le Comité d'orientation se réunit au minimum cinq fois par an, à intervalles réguliers.
Art. 6.§ 1er. Dans le cadre de ses missions, le commissaire général à la simplification administrative informe le Premier Ministre de tous les éléments susceptibles de présenter un intérêt pour la politique de simplification administrative en faveur des entreprises et lui fait toute proposition qui lui paraît utile, après avis du Comité d'orientation. § 2. Sous l'autorité du Premier Ministre et avec le concours du Comité d'orientation, le commissaire général à la simplification administrative est chargé de la mise en oeuvre des missions qui sont confiées à l'Agence pour la Simplification Administrative par ou en vertu de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, dénommée ci-après en abrégé "la loi-programme", ou par ou en vertu d'autres lois.
Art. 7.Le commissaire général et le commissaire général adjoint à la simplification administrative sont nommés par Nous sur proposition du Premier Ministre pour un mandat de cinq ans. Ce dernier est renouvelable pour des périodes de même durée. Ils ont le rang de conseiller général d'un ministère.
Art. 8.Pour pouvoir être nommé commissaire général à la simplification administrative, le candidat doit : 1° être porteur d'un diplôme délivré, après un cycle complet de formation, par une Université d'un Etat membre de l'Union européenne;2° être âgé de 30 ans au moins;3° avoir une expérience professionnelle pertinente d'au moins 5 ans;4° avoir une bonne connaissance du monde des entreprises;5° avoir une bonne connaissance du fonctionnement des services publics.
Art. 9.Pour pouvoir être nommé commissaire général adjoint à la simplification administrative, le candidat doit : 1° être porteur d'un diplôme délivré, après un cycle complet de formation, par une Université d'un Etat membre de l'Union européenne;2° être âgé de 30 ans au moins;3° avoir une expérience professionnelle pertinente d'au moins 5 ans;4° avoir une bonne connaissance du monde des entreprises;5° avoir une bonne connaissance du fonctionnement des services publics.
Art. 10.§ 1er. Si le commissaire général ou le commissaire général adjoint ont déjà la qualité d'agent nommé à titre définitif dans un autre service public fédéral, ils y sont placés d'office en mission d'intérêt général pour la durée de leur mandat. Leur emploi ne peut être déclaré vacant et il ne peut y être pourvu que par l'octroi de fonctions supérieures. § 2. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, ils sont soumis, pendant la durée de leur mandat, aux dispositions du statut des agents de l'Etat concernant : 1° les droits, les devoirs et les incompatibilités;2° la responsabilité personnelle;3° le contrôle des aptitudes physiques;4° les positions administratives;5° les congés;6° l'ancienneté de service;7° les allocations et indemnités de toute nature;8° le statut syndical;9° la suspension dans l'intérêt du service;10° le régime disciplinaire;11° la cessation des fonctions. § 3. Le commissaire général et le commissaire général adjoint bénéficient d'une allocation annuelle de 260 813 F.
Art. 11.§ 1er. Si le commissaire général ou le commissaire général adjoint ne tombent pas sous l'application de l'article 10, § 1er, ils sont soumis au régime de sécurité sociale des agents de l'Etat soumis à un statut mais qui ne sont pas nommés à titre définitif et aux autres prescriptions énoncées à l'article 10, § 2. § 2. Le traitement du commissaire général et du commissaire général adjoint, visés au § 1er, est fixé dans l'échelle 15A, comme prévu à l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères. § 3. Les prestations admises pour satisfaire aux conditions reprises aux articles 8, 3°, et 9, 3°, sont prises en considération pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire.
Art. 12.§ 1er. Le personnel de niveau 1 de l'Agence comprend huit chargés de mission détachés des ministères ou des organismes publics fédéraux, nommés par le Premier Ministre sur proposition respectivement du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre des Finances, du Ministre de l'Emploi et du Travail, du Ministre des Affaires sociales, du Ministre de la Justice, du Ministre de la Fonction publique et du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Pour être détaché, l'agent de l'Etat doit au moins être titulaire d'un grade de rang 10 ayant 3 ans d'ancienneté de grade et au plus titulaire d'un grade du rang 13.
Ils exercent leurs missions au sein de l'Agence pour la Simplification Administrative en toute indépendance par rapport à leur département ou service d'origine. § 2. Les chargés de mission détachés des ministères et des organismes publics fédéraux, bénéficient d'une allocation annuelle de 233 359 F. § 3. Le personnel d'exécution de l'Agence pour la Simplification Administrative comprend les agents suivants, détachés des ministères ou des organismes publics fédéraux par appel public au Moniteur belge : - 1 agent de niveau 2+ (secrétaire de direction); - 2 agents de niveau 2 (assistant administratif) ou niveau 3 (commis); - 1 agent de niveau 3 (commis). § 4. Le personnel d'exécution de l'Agence pour la Simplification Administrative bénéficie d'une allocation annuelle de 96 089 F. § 5. Pendant la durée de leur détachement, les agents visés aux §§ 1er et 3 sont placés d'office en mission d'intérêt général dans leur service d'origine. Leur emploi ne peut pas être déclaré vacant et il ne peut y être pourvu que par l'octroi de fonctions supérieures.
Art. 13.§ 1er. Les allocations, visées aux articles 10, § 3, et 12, §§ 2 et 4, sont payées mensuellement à terme échu. L'allocation mensuelle est égale à 1/12 du montant annuel. Lorsque l'allocation mensuelle n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel des ministères. § 2. Le régime de mobilité applicable au traitement du personnel des ministères s'applique également aux allocations, visées aux articles 10, § 3, et 12, §§ 2 et 4. Il est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
Art. 14.Pour l'exécution de missions spécifiques, l'Agence pour la Simplification Administrative peut également disposer d'experts engagés par contrat à durée déterminée, conformément à l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, et dans les limites des crédits disponibles. Le Premier Ministre désigne ces experts sur proposition du commissaire général à la simplification administrative.
Art. 15.L'Agence pour la Simplification Administrative a son siège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 16.L'Agence pour la Simplification Administrative exerce les missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi-programme, ou par ou en vertu d'autres lois, en toute indépendance.
Elle est habilitée à effectuer toutes les études et recherches nécessaires à l'accomplissement de ses missions dans le cadre des limites budgétaires.
Art. 17.Les ministères et les organismes fédéraux sont tenus de fournir à l'Agence pour la Simplification Administrative toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Dans chaque ministère et organisme public fédéral, au moins un fonctionnaire à la simplification administrative est désigné.
Art. 18.§ 1er. Les fonctionnaires à la simplification administrative sont désignés parmi les fonctionnaires soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut du personnel de l'Etat ou soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, et qui ont au moins un grade du rang 10 et une ancienneté de niveau d'au moins 4 ans. § 2. Les fonctionnaires à la simplification ont pour mission spécifique la simplification administrative au niveau de leur département ou de leur organisme public. Ils sont directement rattachés au Secrétaire général ou au fonctionnaire dirigeant concerné. § 3. Les fonctionnaires à la simplification administrative agissent en tant qu'intermédiaires entre l'Agence pour la Simplification Administrative et leur département ou leur organisme public. Ils informent régulièrement l'Agence pour la Simplification Administrative de l'évolution de la mise en oeuvre dans leur département ou leur organisme des initiatives de simplification administrative qu'elle a initiées. § 4. Les fonctionnaires à la simplification administrative formulent des propositions à l'Agence pour la Simplification Administrative dans le cadre de ses missions et coordonnent les initiatives de simplification administrative au sein de leurs départements ou organismes respectifs.
Art. 19.Le commissaire général à la simplification administrative réunit régulièrement les fonctionnaires à la simplification administrative.
Art. 20.Dans le cadre stricte de ses missions, l'Agence pour la Simplification Administrative organise, si nécessaire, une concertation avec les Communautés, les Régions, les autorités provinciales et locales, les partenaires sociaux et les organisations représentatives du monde des Classes moyennes et des Petites et Moyennes Entreprises, ainsi que tout autre organisme public, européen ou international.
Art. 21.L'Agence pour la Simplification Administrative soumet annuellement, en juin, un rapport sur ses missions au Premier Ministre, qui transmet le rapport aux membres du Gouvernement, à la Chambre des représentants et au Sénat et en assure sa publication.
Art. 22.Les dispositions du Chapitre II du Titre IV de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, et du présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 23.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Pour le Ministre de l'Economie, absent : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Pour le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, absent : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS