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Arrêté Royal du 23 décembre 1998
publié le 05 janvier 1999

Arrêté royal portant exécution de l'article 125 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, aux membres du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie et aux officiers et agents de la police judiciaire près les parquets

source
ministere de l'interieur
numac
1998021513
pub.
05/01/1999
prom.
23/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/23/1998021513/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 125 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, aux membres du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie et aux officiers et agents de la police judiciaire près les parquets


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 125 et 260;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et au retrait d'emploi du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, notamment les articles 54 et 55, modifiés par les arrêtés royaux des 20 décembre 1995 et 5 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1998 portant exécution de l'article 126 de la toi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, notamment l'article 4;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 20 novembre 1998;

Vu le Protocole n° 104/1bis du 8 décembre 1998 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu le Protocole n° N-058441 du 11 décembre 1998 du comité de négociation du personnel militaire des Forces armées;

Vu le Protocole n° 63 du 11 décembre 1998 du comité de négociation du personnel de la gendarmerie;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la mise en place de la police intégrée suppose beaucoup de mesures d'exécution sur le plan réglementaire et que, dès lors, une publication rapide au Moniteur belge de la loi portant organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, s'impose. Que notamment l'article 125 de cette loi, relatif à l'absence irrégulière de plus dix jours, entre en vigueur le jour de la publication précitée et s'appliquera aux membres du personnel des différents services de police existants actuellement.

Que ceci suppose cependant que les modalités y relatives soient préparées au préalable, sous peine d'hypothéquer la disponibilité des services de police;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.On entend, au sens du présent arrêté, par : 1° « la loi », la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;2° « de fonctionnaire de police », le membre du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, ainsi que l'officier ou l'agent de la police judiciaire près les parquets;3° « le chef de corps », le commandant de la gendarmerie en ce qui concerne les membres de la gendarmerie et le commissaire général de la police judiciaire en ce qui concerne les membres de la police judiciaire;4° « le Ministre », le Ministre de l'intérieur pour les membres de la gendarmerie et le Ministre de la Justice pour les membres de la police judiciaire;5° « l'autorité compétente », l'autorité qui a nommé le fonctionnaire de police dams son dernier grade.

Art. 2.Lorsqu'un fonctionnaire de police est absent irrégulièrement, son chef de corps ou l'officier par lui délégué, informe l'intéressé par lettre recommandée de la teneur de l'article 125 de la loi, des dispositions du présent arrêté et de la date à partir de laquelle le délai de dix jours visé à l'article 125 de la loi est calculé.

Art. 3.Lorsque le délai de 10 jours est expiré, le chef de corps avise immédiatement le Ministre de l'irrégularité de l'absence.

Cet avis est également porté à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée. Par cette communication, l'intéressé est également invité à faire comnaître au chef de corps, dams les meilleurs délais et au plus tard dans les dix jours à compter de la notification de la communication, ses arguments ou tout élément permettant de se prononcer sur le caractère irrégulier ou non de son absence.

Le chef de corps émet un avis motivé sur le caractère irrégulier ou non de l'absence et le transmet sans délai à l'autorité compétente, ensemble avec les arguments ou éléments avancés, le cas échéant, par l'intéressé.

Art. 4.Lorsqu'elle estime, après avoir pris connaissance des arguments de l'intéressé et de l'avis du chef de corps, que l'absence est effectivement irrégulière, l'autorité compétente démet l'intéressé d'office de son emploi.

Art. 5.Les articles 54 et 55 de l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et au retrait d'emploi du persomnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifiés par les arrêtés royaux du 20 décembre 1995 et du 8 octobre 1998, sont abrogés.

Art. 6.L'article 260 de la loi est mis en vigueur.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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