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Arrêté Royal du 23 avril 2013
publié le 07 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'intervention complémentaire de l'employeur en cas de chômage temporaire pour les ouvriers des entreprises de travail adapté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202294
pub.
07/11/2013
prom.
23/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'intervention complémentaire de l'employeur en cas de chômage temporaire pour les ouvriers des entreprises de travail adapté (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'intervention complémentaire de l'employeur en cas de chômage temporaire pour les ouvriers des entreprises de travail adapté.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 20 mars 2012 Intervention complémentaire de l'employeur en cas de chômage temporaire pour les ouvriers des entreprises de travail adapté (Convention enregistrée le 24 septembre 2012 sous le numéro 111216/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande et agréés par la "Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier, masculin et féminin dans les entreprises de travail adapté. CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance d'accords relatifs au redressement économique du secteur en temps de crise économique.

Les parties signataires reconnaissent qu'étant donné le caractère spécifique, notamment, du secteur et de la population, une approche différenciée des collaborateurs du groupe cible et d'encadrement peut être indiquée. CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention complémentaire de l'employeur en cas de chômage temporaire

Art. 3.§ 1er. En cas d'instauration dans l'entreprise de travail adapté d'un système de chômage temporaire pour raisons économiques, en raison d'intempéries ou d'incident technique pour les ouvriers, nommé ci-après "chômage temporaire", l'employeur versera une indemnité complémentaire. § 2. Pour toutes les formes de chômage temporaire, l'indemnité complémentaire s'élève à : - Pour les isolés et les cohabitants : du 1er au 60e jour par année civile, un supplément de 3 EUR bruts par jour de travail non presté pour cause de chômage; - Pour les chefs de ménages, moyennant la fourniture à l'employeur d'une attestation officielle de l'organisme de paiement/ONEm concernant la situation de famille : du 1er au 60ème jour par année civile, un supplément de 6 EUR bruts par jour de travail non presté pour cause de chômage; - Les catégories mentionnées ci-dessus sont déterminées sur la base de la réglementation ONEm en vigueur.

Les montants journaliers visés ci-dessus sont transposés en un montant horaire selon la formule suivante : indemnité complémentaire (3 EUR ou 6 EUR selon le cas) x 5 jours/semaine durée de travail moyenne à temps plein dans l'entreprise Ces montants sont versés pour un maximum de 456 heures par année civile. Pour les ouvriers qui n'ont pas un horaire temps plein, le nombre maximum d'heures est déterminé au prorata de la durée de travail effective hebdomadaire (38 heures).

Après l'épuisement de la période maximale d'indemnité complémentaire à hauteur respective de 3 ou 6 EUR, prévue au présent article 3, § 2, la hauteur de l'indemnité complémentaire sera alignée sur la législation en vigueur. § 3. Le paiement de l'indemnité complémentaire s'effectue en même temps que le paiement du salaire du mois durant lequel le chômage comme prévu à l'article 3, § 1er a été appliqué.

Art. 4.§ 1er. Les employeurs obtiennent, du fonds sectoriel de sécurité d'existence, le remboursement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 3, avec un maximum de 114 heures par année civile et par travailleur. § 2. Un rapport annuel est transmis chaque année au conseil d'entreprise, au comité de prévention et de protection au travail ou à la délégation syndicale. Ces informations donnent un aperçu du chômage et du nombre de travailleurs qui ont perçu une indemnité complémentaire et pour quel montant (globalisé par entreprise). CHAPITRE IV. - Assimilation du chômage économique pour la prime de fin d'année

Art. 5.Pour les travailleurs avec un contrat d'ouvrier qui ne sont pas repris dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification de fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté, le nombre maximal d'heures assimilées pour le calcul de la prime de fin d'année (heures au prorata de la durée de travail hebdomadaire réelle) en cas de chômage économique, est 152 heures.

Pour les travailleurs avec un contrat d'ouvrier qui sont repris dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification de fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté, le nombre maximal d'heures assimilées pour le calcul de la prime de fin d'année (heures au prorata de la durée de travail hebdomadaire réelle) en cas de chômage économique, doit être équivalent au nombre en vigueur pour les ouvriers non repris dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997. CHAPITRE V. - Accords complémentaires

Art. 6.La mise en place de la présente convention collective de travail n'implique ni préjudice, ni abrogation ni cumul par rapport à l'existence de systèmes individuels d'indemnité complémentaire en cas de chômage économique ou d'assimilations du chômage économique pour le calcul de la prime de fin d'année au niveau des entreprises individuelles.

Les employeurs feront un effort en matière de répartition entre les travailleurs du chômage temporaire. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail prend effet à partir du 1er janvier 2013.

La présente convention collective de travail est de durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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