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Arrêté Royal du 23 avril 2013
publié le 26 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux champs d'application des conventions collectives de travail pour la province du Brabant flamand et la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 de la commission paritaire 111.1 et 2

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202285
pub.
26/06/2013
prom.
23/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux champs d'application des conventions collectives de travail pour la province du Brabant flamand et la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 de la commission paritaire 111.1 et 2 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux champs d'application des conventions collectives de travail pour la province du Brabant flamand et la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 de la commission paritaire 111.1 et 2.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 27 septembre 2011 Champs d'application des conventions collectives de travail pour la province du Brabant flamand et la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 de la commission paritaire 111.1 et 2 (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110521/CO/111)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, situées dans la province du Brabant flamand et la Région de Bruxelles-Capitale.

Elle ne s'applique pas aux entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.But Par cette convention collective de travail, les parties fixent un accord concernant le champ d'application des conventions collectives de travail respectives : - convention collective de travail du 27 septembre 2011 en application de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 de la commission paritaire 111.1 et 2 pour la province du Brabant flamand; - convention collective de travail du 27 septembre 2011 en application de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 de la commission paritaire 111.1 et 2 pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Toutes deux conclues en application de l'article 7 "Fonds de pension sectoriel ou affectation alternative équivalente - § 1er Majoration de la cotisation pour le fonds de pension sectoriel de 0,2 p.c. ou affectation alternative équivalente" de l'accord national 2011-2012 mentionné ci-dessus.

Art. 3.Ajout Les parties conviennent que l'entreprise : FABRICOM SA, rue Gatti de Gamond 254, 1180 Bruxelles, numéro d'entreprise BE 0425.702.910, numéro de l'unité d'établissement 2.023.630.628 du 2 décembre 1988, relève du champ d'application de la convention collective de travail du 27 septembre 2011 en application de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 de la commission paritaire 111.1 et 2 pour la province du Brabant flamand.

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 27 septembre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut dénoncer la présente convention moyennant notification à l'autre partie et au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, d'un préavis d'une durée de trois mois envoyé par lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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