Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 avril 2013
publié le 02 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux conditions de rémunération et de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200306
pub.
02/10/2013
prom.
23/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux conditions de rémunération et de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux conditions de rémunération et de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 9 novembre 2011 Conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107593/CO/322.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 2.La limite hebdomadaire de la durée du travail au sens de l'article 19 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est fixée à 38 heures. CHAPITRE III. - Salaires

Art. 3.§ 1er. Dans le cadre de l'accord sectoriel 2011-2012, les salaires effectifs seront augmentés de 0,2 p.c. au 1er janvier 2012.

Le résultat est arrondi au cent immédiatement supérieur quand la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au cent immédiatement inférieur quand la décimale est inférieure à cinq. § 2. Les travailleurs bénéficient au minimum à partir du 1er janvier 2012 du salaire horaire suivant : - moins d'un an d'ancienneté : 9,88 EUR; - au moins un an d'ancienneté : 10,27 EUR; - au moins deux ans d'ancienneté : 10,40 EUR; - au moins trois ans d'ancienneté : 10,51 EUR. § 3. L'ancienneté des travailleurs est calculée depuis le début de l'exécution du premier contrat de travail titres-services avec le même employeur, y compris en ce qui concerne la période d'occupation sous contrats à durée déterminée successifs précédant la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, conformément à la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, les périodes entre deux contrats de travail conclus pour une durée déterminée et/ou indéterminée.

Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail qui dépassent les trois mois n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté, sauf maladie et accident de travail. § 4. Lorsque le travailleur est entré en service après le 15e jour du mois calendrier, l'augmentation salariale entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel l'ancienneté salariale est acquise. Lorsque le travailleur est entré en service entre le 1er et le 15e jour y compris du mois calendrier, l'augmentation salariale entre en vigueur le premier jour du mois pendant lequel l'ancienneté salariale est acquise. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail ne peut porter atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace les dispositions de la convention collective de travail du 14 juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux conditions de rémunération et de travail.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^