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Arrêté Royal du 23 avril 2013
publié le 07 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, fixant certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012158
pub.
07/11/2013
prom.
23/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, fixant certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, fixant certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 11 octobre 2011 Fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 23 avril 2012 sous le numéro 109440/CO/207) Disposition générale

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord national 2011-2012 conclu le 10 mai 2011 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.

Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés barémisés des entreprises qui sont établies dans la province de Flandre occidentale et qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique du chef de leur activité en matière de transformation de matières plastiques. § 2. Le champ d'application de l'article 6, § 1er de la présente convention collective de travail (prépension conventionnelle à partir de 58 ans) est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat d'employé.

Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2011 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013, à l'exception de l'article 6, § 1er valable du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et de l'article 6, § 2 valable du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, pour autant que les dispositions légales actuelles en matière de prépension restent en vigueur et soient prorogées.

L'article 9 est conclu pour une durée indéterminée. Ce dernier peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président et ceci au plus tôt à partir du 31 mars 2013. Le cachet de la poste faisant foi.

Sécurité d'emploi

Art. 4.Les employeurs poursuivront pendant la durée de la présente convention collective de travail la politique en faveur de l'emploi menée jusqu'à présent. Dans le cas de licenciements pour raisons économiques, une information sera donnée à la délégation syndicale ou, à défaut, au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection. A cette occasion, d'éventuelles alternatives seront discutées afin d'éviter des licenciements.

Travail intérimaire

Art. 5.§ 1er. Nonobstant les dispositions légales en la matière, le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, sera informé mensuellement sur l'emploi des intérimaires, visé par le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, dans des fonctions d'employés barémisables.

Les informations à fournir concernent les points suivants : - le nombre de travailleurs intérimaires par département; - le motif de l'occupation de l'intérimaire; - la répartition du nombre de travailleurs intérimaires dans l'entreprise selon la durée de l'occupation ininterrompue sur la base du schéma suivant : moins de trois mois, entre trois et six mois, entre six et douze mois, entre douze et dix-huit mois et à partir de dix-huit mois et plus. § 2. Si un intérimaire est engagé, et ceci à partir du 1er juillet 2011, sous contrat de travail par le même utilisateur, dénommé à partir de ce moment l'employeur, l'ancienneté établie chez cet utilisateur est reprise selon les conditions et modalités suivantes : - le travailleur intérimaire doit avoir presté auprès de cet utilisateur au moins 120 jours dans une période de référence de 12 mois précédant l'engagement; - par 20 jours de prestations effectives durant cette période de référence, 1 mois d'ancienneté sera accordé auprès de l'employeur concerné.

L'ancienneté établie et reprise en tant que travailleur intérimaire vaut pour tous les avantages auprès de l'employeur concerné, à l'exception de la prime de fin d'année, comme défini dans la convention collective de travail du 12 juillet 2007 relative à la prime de fin d'année minimale. Pour l'attribution de ce dernier avantage, l'ancienneté établie en tant que travailleur intérimaire n'est pas prise en compte lors de l'engagement. § 3. Si un intérimaire, qui a déjà été occupé pendant une période d'au moins 1 mois chez l'utilisateur, est engagé sous contrat de travail par le même utilisateur, dénommé à partir de ce moment l'employeur, et cela pour la même fonction, la période d'occupation en tant que travailleur intérimaire sera déduite de la période d'essai maximale.

Prépension - Convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail

Art. 6.§ 1er. Pour la période allant du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2013, la possibilité de prendre la prépension aux conditions de la convention collective de travail n° 17 est prorogée, et limitée aux employés qui, pendant la période susmentionnée, ont atteint l'âge de 58 ans ou plus. Cet article n'est valable qu'à condition que les dispositions légales actuelles restent en vigueur. § 2. En application de la convention collective de travail sectorielle conclue le 1er juillet 2011 en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et pour une période limitée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, le régime de prépension prévu par la convention collective de travail n° 17 précitée est étendu aux employés qui : 1° ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2012;2° satisfont aux conditions en vigueur en la matière. Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée et par la convention collective de travail sectorielle précitée conclue le 1er juillet 2011. § 3. Conformément aux articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, les employeurs poursuivront le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension en cas de reprise du travail. Les travailleurs avertiront également leurs (ex-)employeurs du fait qu'ils ont repris le travail.

Mesures relatives au crédit-temps et à la formation

Art. 7.Crédit-temps § 1er. Le droit au crédit-temps, prévu par la convention collective de travail n° 77bis conclue le 19 décembre 2001 au Conseil national du travail, instaurant, à partir du 1er janvier 2002, un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est, en exécution de l'accord national du 10 mai 2011 conclu en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, étendu à une durée maximale de cinq ans sur l'ensemble de la carrière.

Durant la première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit être appliqué par périodes minimales de trois mois, conformément à la convention collective de travail n° 77bis précitée.

De la deuxième à la cinquième année, les conditions suivantes doivent être remplies simultanément, sauf si d'autres accords ont été conclus au niveau de l'entreprise; - le crédit-temps doit être exercé par période d'un an; - les employés qui souhaitent faire usage du droit au crédit-temps doivent compter au moins cinq ans d'ancienneté. § 2. Le seuil pour que puisse être exercé simultanément le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis est fixé à 5 p.c. de l'effectif employé occupé dans l'entreprise. § 3. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail est instauré le droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps à partir de l'âge de 50 ans, et ce en plus du seuil fixé au § 2. § 4. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, le droit à une diminution de carrière d'1/5e est accordé à partir de l'âge de 52 ans, et ceci en plus du seuil fixé au § 2. § 5. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail est prévue la possibilité d'une réduction des prestations de travail à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, et ce moyennant l'attribution d'une indemnité de sécurité d'existence brute de 150 EUR par mois à charge de l'employeur. Cette indemnité est payée jusqu'à l'âge de 60 ans.

A partir du 1er janvier 2012, cette indemnité de sécurité d'existence brute par mois à charge de l'employeur sera augmentée jusqu'à 160 EUR par mois. § 6. L'exercice des droits prévus aux paragraphes précédents ne peut entraîner de perturbation dans l'organisation du travail. Toutes les parties s'efforceront de parvenir à une solution équilibrée garantissant une bonne organisation du travail. § 7. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur dans le cadre de la prépension conventionnelle pour les employés bénéficiant d'une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e, conformément à la convention collective de travail n° 77bis précitée, est calculé sur la base de prestations à temps plein.

Art. 8.Formation Pour la durée de la présente convention collective de travail est consenti un effort pour la formation dans le but d'atteindre 2 p.c. de la masse salariale pour l'ensemble des entreprises concernées.

Il est, tant pour la formation professionnelle interne que pour la formation professionnelle externe, tendu vers la possibilité d'en prévoir pour toutes les catégories du personnel employé, mais en accordant une attention particulière aux employés les moins qualifiés.

Il est prévu une évaluation annuelle et une discussion du programme prévu au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale, y compris un rapport sur la répartition des efforts de formation selon les différentes catégories du personnel.

Titres-repas

Art. 9.§ 1er. A partir du 1er janvier 2012, un titre-repas d'une valeur faciale de 5,80 EUR par jour est accordé aux employés par journée effective prestée, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des employés, dénommé ci-après l'arrêté royal du 28 novembre 1969. L'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas s'élève à 4,71 EUR par jour. L'intervention du travailleur dans le montant du titre-repas s'élève à 1,09 EUR par jour. § 2. Pour les entreprises qui accordent à leurs employés des titres-repas dont l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas est plus élevée que le montant fixé au § 1er, les dispositions suivantes sont d'application : - pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas ne dépasse pas l'intervention patronale maximale légale (= 5,91 EUR) suite à l'augmentation de celle-ci de 0,70 EUR, cette intervention sera augmentée au 1er janvier 2012 de 0,70 EUR. - pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas dépasserait l'intervention patronale maximale légale (= 5,91 EUR) suite à l'augmentation de celle-ci de 0,70 EUR, l'intervention de l'employeur alors en vigueur sera augmentée au 1er janvier 2012 jusqu'au montant de l'intervention patronale maximale légale. La partie de l'augmentation de l'intervention de l'employeur de 0,70 EUR qui ferait dépasser l'intervention patronale maximale légale sera accordée aux employés concernés sous la forme d'une augmentation du salaire horaire effectif de base. Cette augmentation est égale à la partie de l'intervention de l'employeur dépassant le montant légal maximal multipliée par un facteur de 16,31. § 3. Les titres-repas sont délivrés mensuellement au travailleur conformément aux dispositions légales fixées dans l'article 19bis, § 2, 2° susmentionné de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. § 4. Le titre-repas est délivré au nom du travailleur. § 5. La validité du titre-repas est limitée à trois mois et il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation. § 6. Si le système des titres-repas vient à être abrogé, l'intervention de l'employeur dans les titres-repas sera transformée en augmentation du salaire horaire effectif de base. Cette augmentation sera égale au montant de l'intervention de l'employeur dans les titres-repas multipliée par un facteur de 16,31. § 7. Cet article remplace, à partir du 1er janvier 2012, l'article 8 de la convention collective de travail du 17 juillet 2009 relative à la fixation de certaines conditions de travail des employés pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale.

Travail en équipes

Art. 10.Les employés barémisables qui, pour leurs prestations dans un régime de travail en équipes successives, sont rémunérés par un salaire mensuel de base et une prime d'équipes séparée, reçoivent une prime d'équipes qui est au moins égale aux primes d'équipes pour les ouvriers, telle que définie par l'article 16 de la convention collective de travail du 29 juin 2011 relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les ouvriers de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale.

Congé d'ancienneté

Art. 11.En tant qu'étape anticipant une réduction éventuelle du temps de travail sous quelque forme que ce soit, un nombre de jours de congé d'ancienneté sont accordés comme suit : - un premier jour de congé payé après 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un deuxième jour de congé payé supplémentaire après 14 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un troisième jour de congé payé supplémentaire après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un quatrième jour de congé payé supplémentaire après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un cinquième jour de congé payé supplémentaire après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Soit, au total, un maximum de cinq jours de congé payés par année civile.

A partir du 1er janvier 2012, ce schéma susmentionné sera remplacé par le suivant : - un premier jour de congé payé après 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un deuxième jour de congé payé supplémentaire après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un troisième jour de congé payé supplémentaire après 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un quatrième jour de congé payé supplémentaire après 24 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un cinquième jour de congé payé supplémentaire après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Soit, au total, un maximum de cinq jours de congé payés par année civile.

Mobilité

Art. 12.Abonnement social En ce qui concerne l'intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics, l'intervention de l'employeur reste liée à la grille antérieure (fixée en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés) sur la base de 65 p.c. et adaptée annuellement au 1er février aux nouveaux tarifs.

Art. 13.Indemnité vélo Pour la durée de cette convention collective de travail, la possibilité est prévue de se concerter au niveau de l'entreprise avec le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale concernant une indemnité vélo.

Conventions existantes et paix sociale

Art. 14.Toutes les dispositions des conventions collectives de travail précédentes, qui ne sont pas uniques ou qui n'ont pas été modifiées ou supprimées par la présente convention collective de travail, sont maintenues pour la durée de cette convention collective de travail. La paix sociale demeure garantie pour toute la durée de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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